Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-86.624, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR05833
Case OutcomeCassation partielle
Date11 décembre 2013
CitationSur le préjudice direct subi par un assureur du fait du détournement de fonds commis par un mandataire, dans le même sens que :Crim., 16 novembre 2005, pourvoi n° 05-80.540, Bull. crim. 2005, n° 297 (cassation)
Docket Number12-86624
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Odent et Poulet
Appeal NumberC1305833
Subject MatterABUS DE CONFIANCE - Action civile - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Préjudice direct - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire ASSURANCE - Action civile - Exercice par l'assureur - Recevabilité - Cas
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 251
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bruno X...,
- La société Axa France Vie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2011, pourvoi n° V 09-86. 327), pour abus de confiance et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, a affecté le montant du cautionnement versé, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi de M. X...:

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8 et 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel, aux termes de l'arrêt attaqué, a rejeté l'ensemble des exceptions de prescription soulevées par M. X..., et a confirmé le jugement rendu le 3 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Tarbes en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable des faits visés par la prévention et par conséquent de ceux commis au préjudice de M. Y..., antérieurs au 10 décembre 2001 ;

" aux motifs que sur la prescription, M. X...soulève, avant toute défense au fond, la prescription des faits d'abus de confiance antérieurs au 10 décembre 2001, s'agissant des faits concernant M. Y..., et de tous les faits poursuivis concernant les consorts Z... A... ; qu'il estime que la juridiction doit s'attacher à déterminer la date à laquelle chacune des victimes a pu ou aurait dû avoir connaissance des faits poursuivis ; que le point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à un abus de confiance, infraction instantanée, se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il appartient à la personne poursuivante de démontrer la possibilité de retenir des faits antérieurs de plus de trois ans à la date à laquelle les victimes ont porté plainte ; qu'en d'autres termes, il doit résulter des débats que les victimes n'ont pas fait preuve de négligence en l'espèce et que le retard à porter plainte s'explique par la dissimulation imputable au prévenu ;
que, sur la prescription des faits concernant M. Y..., il est constant que M. Y...n'a porté plainte que le 10 décembre 2004, tandis que la prévention vise des faits remontant à 1994, et consistant en la vente de bons aux porteurs au nom de ce dernier ou de son frère prédécédé ; que, néanmoins, dès sa première déclaration faite aux enquêteurs le 12 avril 2005, puis lors de ses auditions ultérieures les 2 et 3 mai 2007, dans le courrier saisi dans son domicile et relatant sa version des faits, comme lors de ses comparutions, M. X...a soutenu avec constance qu'il était chargé par les frères Y...de gérer au mieux leurs placements ; que c'est ainsi qu'il prétend qu'une partie importante des sommes alléguées de détournement ont en fait été remployées, avec le plein accord et l'information de M. Y...; que, dès lors, M. X...ne peut simultanément faire plaider que son client a fait preuve de négligence en ne réagissant pas aux avis de retraits de fonds ou de ventes de bons, puisque le prévenu aurait été mandaté précisément à cet effet, selon ses propres dires ; que le client recevant les avis de vente de titres en cause pouvait légitimement penser qu'il s'agissait des opérations de placement pour lesquelles il a constamment déclaré faire pleine confiance au prévenu ; que M. X...se fonde encore sur une audition de M. Y...qui déclare que son frère était inquiet lorsque avant son décès le 8 mars 1998, l'agent d'assurance a demandé la remise de l'ensemble des contrats concernant les placements litigieux ; que cet élément très ponctuel est insuffisant à démontrer à lui seul la connaissance par les frères Y...des détournements personnels reprochés au prévenu ; que la dissimulation imputable à M. X...à l'égard de M. Y...résulte non de ce que les ventes ou les retraits d'espèce ont eu lieu, mais de ce que les fonds concernés ont été détournés à son profit personnel au lieu d'être réinvestis ; que la dissimulation frauduleuse à l'égard de la société AXA France Vie découle, elle, de ce que l'agent d'assurance est un simple intermédiaire et qu'il ne peut accomplir sans autorisation des actes de disposition ; qu'il est, en l'espèce, établi que M. X...a imité la signature de ses clients pour procéder aux ventes des titres et aux retraits de fonds ; qu'il en découle que M. X...ne peut exciper d'une quelconque négligence à la charge de M. Y...pour bénéficier de l'exception de prescription ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date à laquelle il est établi que M. Y...a été informé des opérations frauduleuses opérées à son détriment, soit au plus tôt au courant du mois d'octobre 2004, lors du contrôle effectué par les services d'inspection de la société AXA France Vie ; que, par ailleurs, le remploi sans autorisation des fonds concernés constitue une série de détournements successifs dont la répétition renouvelle l'infraction et réinitialise le point de départ de la prescription triennale ; que l'exception de prescription sera écartée en ce qui concerne les faits commis au préjudice de M. Y...;

" 1°) alors que, pour déterminer à quel moment la prescription de l'infraction d'abus de confiance commence à courir, les juges du fond doivent rechercher à quelle date le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en retenant, au cas présent, pour écarter la prescription des faits concernant M. Y..., que la dissimulation imputable à M. X...à l'égard de M. Y...résultait de ce que les fonds concernés avaient été détournés à son profit au lieu d'être réinvestis, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux, impropres à établir que le délit n'avait pas pu être constaté avant que M. Y...ait été informé des opérations frauduleuses opérées à son détriment dans le courant du mois d'octobre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 2°) alors que, pour déterminer à quel moment la prescription de l'infraction d'abus de confiance commence à courir, les juges du fond doivent rechercher à quelle date le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en écartant, au cas présent, la circonstance de l'inquiétude exprimée par M. Y...le 8 mars 1998, lorsque l'agent d'assurance lui a demandé la remise de l'ensemble des contrats, considérant qu'il s'agissait d'un élément ponctuel insuffisant à démontrer à lui seul la connaissance par les frères Y...des détournements personnels reprochés au prévenu, quant le critère pour déterminer le point de départ de la prescription n'est pas la connaissance effective des détournements, mais la possibilité de constater les détournements, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, ayant eu cette inquiétude, ils n'auraient pas été à même, par un questionnement, de constater les détournements, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., employé de l'UAP puis agent principal de la société AXA France Vie, qui a racheté l'UAP en 1996, est poursuivi du chef d'abus de confiance, notamment pour avoir, entre novembre 1994 et mai 2004, détourné des contrats de capitalisation qui lui avaient été remis, pour en assurer la conservation et la gestion, par M. Y..., un...

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