Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-86.922, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02843
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Appeal NumberC1502843
CitationSur la prescription de l'action publique s'agissant d'une contravention connexe à un délit, à rapprocher :Crim., 20 janvier 2009, pourvoi n° 08-80.021, Bull. crim. 2009, n° 21 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number13-86922
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Date23 juin 2015
Subject MatterPRESCRIPTION - Action publique - Délai - Contravention - Contravention connexe à un délit - Prescription triennale - Interruption - Effets - Interruption de la prescription annale - Condition ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Contravention - Contravention connexe à un délit - Prescription triennale - Interruption - Effets - Interruption de la prescription annale - Condition CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Délai - Contravention connexe à un délit - Prescription triennale - Interruption - Effets - Interruption de la prescription annale - Condition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, Crim., n° 1270

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

La société Armement Bigouden,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 26 septembre 2013, qui, pour homicides involontaires, embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et quatre contraventions au code du travail, l'a condamnée à une amende de 130 000 euros pour les délits et à quatre amendes de 5 000 euros pour les contraventions, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pascal X..., capitaine d'un chalutier armé par la société Armement Bigouden, dont l'équipage comprenait également quatre marins-pêcheurs, a décidé de rejoindre une nouvelle zone de pêche, ce qui nécessitait, au préalable, de hisser à bord deux panneaux pendants à l'extérieur du navire assurant l'écartement de l'ouverture entre deux chaluts ; que cette opération a mobilisé les quatre marins et que l'un d'entre eux, M. Bruno Y..., chargé de passer un câble dans une poulie située en hauteur et surplombant la mer, ce qui l'obligeait à placer l'un de ses pieds sur la lisse du renfort du sabord de décharge et l'autre sur le panneau pendant à l'extérieur du navire, a perdu l'équilibre du fait du roulis ; qu'il est tombé à la mer, équipé d'un ciré, de ses bottes et de ses gants mais non de l'un des vêtements de flottaison individuels, dont aucun marin n'était porteur ;

Attendu que M. Y... ne parvenant pas à saisir la bouée de sauvetage qui lui avait été envoyée ni à remonter à bord par ses propres moyens, un autre marin, Stéphane Z..., après en avoir informé le capitaine, s'est jeté à la mer pour porter secours à son collègue, sans avoir lui-même enfilé un vêtement de flottaison ni s'être assuré ; qu'il a réussi à agripper Bruno Y... et à saisir une nouvelle bouée lancée par l'équipage reliée à un filin mais, sous l'effet d'une forte houle, n'est pas parvenu à remonter à bord en saisissant l'échelle de pilote déployée par le reste de l'équipage ;

Attendu que Bruno Y..., sous l'effet du séjour prolongé dans l'eau froide, a perdu connaissance puis est parti à la dérive, Stéphane Z... ne parvenant plus à le maintenir ; que ce dernier, lui-même à bout de force, n'a pas réussi à passer un noeud coulant qui lui avait été adressé par l'équipage ; qu'il est également parti à la dérive ; que les corps des deux marins n'ont pas été retrouvés ;

Attendu que l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d'infractions aux dispositions du code du travail applicables aux marins et aux dispositions du code du travail maritime à l'encontre de la société Armement Bigouden ; que les infractions relevées portaient sur le défaut d'étude préalable des mesures de sécurité nécessaires et, notamment, d'évaluation à cet égard du poste de Bruno Y..., de signature, par Stéphane Z..., d'un contrat préalablement à son embarquement, de formation à la sécurité malgré des lettres d'observation adressées à la société, de consigne écrite d'utilisation des vêtements de flottaison individuels, par ailleurs en nombre insuffisant, sachant qu'au moment de l'accident aucun marin n'en était porteur alors que la mer était formée et que le navire était en action de pêche ;

Attendu que le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X..., pour homicides involontaires et la contravention relative au défaut de port, par l'équipage de son navire, des vêtements de sécurité, et la société Armement Bigouden des chefs d'homicides involontaires et embauche de travailleurs en omettant de leur assurer la formation à la sécurité appropriée, ainsi que de quatre contraventions connexes relatives à la sécurité des travailleurs en mer ; que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal, d'une part, a relaxé M. X... pour le délit et l'a déclaré coupable de la contravention, d'autre part, a déclaré la personne morale coupable de l'ensemble des délits et contraventions objet de la prévention ; que, le 28 juin 2011, la société Armement Bigouden a interjeté appel de ce jugement, de même que le ministère public ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2 ancien du code du travail, L. 4121-1 et suivants, L. 4141-1 du code du travail, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Armement Bigouden coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 11 février 2010 à Ouessant-en-mer dans le nord-ouest de l'Ile d'Ouessant, a condamné la société au paiement d'une amende de 130 000 euros, a ordonné l'affichage de la décision aux portes de la mairie du Guilvinec pour une durée de deux mois aux frais de la société dans la limite de 2 000 euros et, sur l'action civile, a condamné la société Armement Bigouden à payer à M. et Mme Z... 18 000 euros, chacun, à titre de préjudice moral, à M. Sébastien Y... et Mme Céline Y... 10 000 euros, chacun, au titre du préjudice moral, et à M. Sébastien Y..., ès qualités de représentant légal de son fils Corentin Y...- A... et Mme Céline Y..., ès qualités de représentante légale de son fils Nathanaël B... 5 000 euros, chacun ;

" aux motifs qu'il résulte de l'analyse qui précède et notamment du témoignage précis et circonstancié de M. Jean-Marc Y..., qui était aux commandes du treuil tribord afin de crocher le panneau tribord en vue de le hisser à bord et de le saisir, que Bruno Y..., qui l'assistait dans cette tâche et se tenait en équilibre, un pied posé sur le panneau tribord qui pendait à l'extérieur du navire le long de la coque, et l'autre pied, posé sur la lise de renfort du sabord, afin d'accéder à la poulie (située en partie haute et en surplomb de la mer) et d'y passer le câble, a perdu l'équilibre, surpris par un « coup de roulis » et est tombé à la mer, que ne portant pas de veste de flottaison individuelle, il a alors essayé de nager « pendant une dizaine de minutes maximum » mais n'est pas parvenu à s'accrocher à la bouée lancée par l'équipage, laquelle n'avait pas...

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