Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-84.108, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-84108
Appeal NumberC1201787
Date13 mars 2012
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 69
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Charvet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 23 novembre 2010, qui, pour infraction à la législation sur le transport public routier de marchandises, l'a condamnée à 300 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, des articles 10, 12, 13, 17 et 19 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 1999, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant la société Charvet pour transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises – dans sa version en vigueur à la date des faits – que tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, notamment, être accompagné, s'agissant d'une entreprise établie en France, d'une copie conforme de la licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse six tonnes et dont la charge utile autorisée dépasse 3, 5 tonnes, caractéristiques techniques du véhicule contrôlé, en l'espèce, le 24 août 2006 ; que par ailleurs, il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport requis des entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises :
- que lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit – en outre – être muni, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location ;
- que tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location ;
- qu'il résulte de ce texte, l'obligation pour un véhicule pris en location comme c'est le cas de l'espèce – qu'il soit muni à la fois des copies conformes numérotées :
1. de la...

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