Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 15-86.153, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR02068
CitationSur les éléments à prendre en considération dans la motivation des peines correctionnelles, à rapprocher :Crim., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-83.838, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-80.050, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Docket Number15-86153
Date18 juillet 2017
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Appeal NumberC1702068
Subject MatterPEINES - Amende fiscale - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Eléments prévus par les dispositions du code pénal (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Annette X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, M. Steinmann, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 septembre 2009, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'est rendue dans une salle appartenant à la société civile immobilière (SCI) Promotion animation gérée par Mme X... où se déroulait une loterie et, à l'issue de ses investigations, considérant que celle-ci se livrait depuis plusieurs années à une activité professionnelle d'organisation de lotos sous couvert associatif en violation des dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, dorénavant transposées dans le code de la sécurité intérieure, a rédigé, le 1er février 2010, un procès-verbal ; que, dans l'exercice de son droit de communication et sur la base des éléments transmis par la DGCCRF et le procureur de la République compétent, la direction générale des douanes et droits indirects a établi, le 4 octobre 2010, à l'encontre de Mme X..., un procès-verbal de notification d'infractions fiscales à la législation sur les maisons de jeux commises sur la période du 25 septembre 2006 au 24 septembre 2009 pour un montant d'impôt fraudé de 1 166 635 euros ; que, par jugement du 25 mars 2014, le tribunal correctionnel de Libourne, saisi sur convocation par officier de police judiciaire agissant sur instructions du ministère public des chefs d'organisation de loterie prohibée et ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ainsi que d'une citation par l'administration des douanes du chef d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, a joint les procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées en défense, constaté la prescription de l'action publique, relaxé Mme X... des infractions pénales reprochées, déclaré celle-ci coupable du seul délit fiscal avant de la condamner au paiement de 500 euros d'amende, des sommes fraudées et d'une pénalité proportionnelle de 388 878 euros ; que Mme X... a interjeté appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4 du code de commerce, préliminaire, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes des droits de la défense et de loyauté dans la recherche des preuves, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées par Mme X... ;

"aux motifs propres que sur les nullités de procédure : c'est à bon droit et par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont rappelé que la DGCCRF n'avait pas à solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention en sorte qu'aucune nullité n'entache son procès-verbal pas plus que le procès-verbal de notification d'infraction du 4 octobre 2010 ; que ni l'article 6 ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont été violés dès lors que l'administration n'a fait aucun obstacle aux droits de la défense et que la procédure ne concerne qu'une enquête dite légère ainsi que le rappelle le tribunal, et aux motifs adoptés que sur les nullités de la procédure, la DGCCRF est intervenue à compter du mois de septembre 2009 dans le cadre des dispositions des articles L. 450-1, 2, 3 et 8 du code de commerce ; qu'elle est donc intervenue dans le cadre de l'enquête dite légère : que l'article 450-3 reconnaît aux enquêteurs le droit de procéder eux-mêmes et sans autorisation judiciaire à certaines opérations de contrôle non coercitives ; que Mme X... fait valoir que le procès-verbal du 1er février 2010 de la DGCCRF est nul sur le fondement de l'article 38 du livre des procédures fiscales qui prévoit l'autorisation du juge des libertés et de la détention au motif que la "descente sur les lieux" de la DGCCRF aurait dû être autorisée préalablement ; mais que l'article 450-4 effectivement applicable aux agents de la DGCCRF concerne uniquement les enquêtes dites lourdes et les opérations notamment de visites domiciliaires, perquisitions et saisie ; qu'or en l'espèce, la DGCCRF n'est pas intervenue dans le cadre des dispositions de l'article 450-4 mais 3 et que le 22 septembre 2009 elle n'a fait qu'accéder au local où se déroulait le loto et recueillir des renseignements auprès de Mme X..., M. Y... et les participants ; qu'elle a par ailleurs informé Mme X... et M. Y... de l'objet de l'enquête et qu'elle n'avait aucune obligation d'informer les joueurs présents de cet objet dès lors qu'il ne s'agissait pas des personnes concernées par l'enquête ; qu'elle a par ailleurs entendu les dirigeants d'associations, contrairement à ce que Mme X..., fait valoir, après avoir indiqué l'objet de l'enquête comme en font foi les procès-verbaux établis qu'elle n'a pas procédé à l'audition de Mme X... le 22 septembre2009, à qui elle a proposé un rendez-vous deux jours plus tard, le 24, et n'a procédé à aucune saisie de documents, se contenant de demander à Mme X... de lui apporter copie de divers documents professionnels pour ce rendez-vous ; que Mme X... s'est rendue à ce rendez-vous accompagnée non pas d'un avocat, ce qu'il était dans ses possibilités de faire, mais de M. Y... et a apporté les documents qu'elle a voulu ; qu'aucune obligation légale n'imposait à la DGCCRF de notifier à Mme X... son droit d'être assistée d'un avocat ni dans le cadre de cette visite ni dans le cadre de son audition et pas plus, la direction générale des douanes et droits indirects n'avait l'obligation de le faire ; qu'il en ressort que les conditions dans lesquelles les investigations ont été menées par les enquêteurs établissant que ce sont bien les pouvoirs tirés de l'article 450-3 qui ont été mis en oeuvre et en conséquence, la DGCCRF n'avait pas à solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention et aucune nullité n'entache son procès-verbal et pas plus le procès-verbal de notification d'infractions du 4 octobre 2010 ;

"1°) alors que...

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