Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 14-85.879, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR01397
Case OutcomeRejet
Citationn° 1 :Sur le défaut d'immatriculation obligatoire imposé par l'article L. 8221-3 du code du travail, à rapprocher :Crim., 3 octobre 2006, pourvoi n° 05-87.436, Bull. crim. 2006, n° 242 (rejet) ;Crim., 3 avril 2013, pourvoi n° 08-83.982, Bull. crim. 2013, n° 77 (rejet), et l'arrêt citén° 2 :Sur la caractérisation conjointe du détournement et de l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, à rapprocher :Crim., 16 mars 1987, pourvoi n° 86-91.200, Bull. crim. 1987, n° 122 (rejet)Crim., 3 juillet 1997, pourvoi n° 96-85.144, Bull. crim. 1997, n° 265 (rejet)
Date20 juin 2017
Docket Number14-85879
CounselSCP Boullez
Appeal NumberC1701397
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Emile X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, pour travail dissimulé et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'un groupe de personnes d'origine comorienne résidant à Marseille y a conclu avec la société Comores Construction, constituée aux Comores par M. Emile X..., ressortissant français lui-même domicilié à Marseille, des contrats en vue de la construction, dans ce pays, de maisons individuelles ; que les contrats stipulaient que le financement de l'opération serait assuré, suivant une pratique locale s'apparentant à la tontine, au moyen du versement, par chaque souscripteur, d'un acompte puis de mensualités, l'ordre d'exécution des travaux devant être arrêté par décision du groupe ou par tirage au sort ; que les souscripteurs, estimant que la société Comores Construction n'avait pas tenu ses engagements en ce que les constructions promises n'ont été que partiellement réalisées, ont porté plainte contre M. X... du chef d'escroquerie ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, travail dissimulé par dissimulation d'activité et abus de confiance ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, après avis de la chambre commerciale, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travail dissimulé et de l'avoir condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans comportant l'obligation d'indemniser les victimes et d'avoir prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pendant une durée de cinq ans de diriger, de gérer ou de contrôler à titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ;

" aux motifs que, dissimulation d'activité : la prescription de l'action publique ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet le premier acte de poursuite est le soit transmis du procureur de la République pour enquête du 13 septembre 2007 ; qu'en conséquence la recherche des faits délictueux peut remonter au 13 septembre 2004 ; qu'il apparaît que la déconfiture des activités de M. X... peut être fixée au 30 mars 2007 ; qu'ainsi, antérieurement à cette date, M. X..., résidant en France, a exercé une activité commerciale sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au RCS et sans procéder aux déclarations exigées par les organismes sociaux et fiscaux ; que si les constructions devaient avoir lieu aux Comores, l'activité commerciale s'exerçait en France puisque les contrats étaient signés et que les versements étaient effectués en France, les clients résidant également en France ; que la matérialité des faits délictueux a été reconnue par l'intéressé ; que l'existence d'une société immatriculée aux Comores relayant son activité en France ne dispensait nullement M. X... de se soumettre à la législation française régie par les articles L. 8221-1 à L. 8224-6 du code du travail ; qu'en outre, M. X..., en l'absence de comptabilité véritable, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... sur ce point ;/ …/ ; que, sur la peine, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de douze mois assortis d'un sursis...

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