Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, 16-84.740, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR05994
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
Docket Number16-84740
Date10 janvier 2017
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1705994
Subject MatterINSTRUCTION - Nullités - Secret de l'instruction - Violation - Violation concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure - Perquisition - Captation par le son ou l'image par un tiers
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Luigi X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, faux, vol et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cuny ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 octobre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire, la police, sur décision du juge des libertés et de la détention, a procédé, le 12 novembre 2015, à une perquisition au domicile de M. X..., sans l'assentiment de celui-ci ; qu'un journaliste a assisté à cet acte d'enquête, qu'il a partiellement filmé, interviewant également le responsable du service enquêteur ; que le reportage ainsi réalisé a été ultérieurement diffusé sur une chaîne de télévision, le 1er décembre 2015 ; que, mis en examen des chefs susvisés, le 14 novembre 2015, M. X... a déposé, le 20 janvier 2016, une requête en nullité des actes d'investigation et, spécialement, de la perquisition et de sa garde à vue, ainsi que des actes subséquents, pour défaut d'impartialité des enquêteurs, violation du secret de l'enquête, atteintes à sa présomption d'innocence et au droit au respect de sa vie privée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux de perquisition du domicile de M. X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que, s'agissant du reportage qui aurait été diffusé le 10 décembre 2015 par TF1, à supposer que les propos prêtés au commissaire divisionnaire Peyran, aient été recueillis au moment de l'enquête au sujet de « la crédulité de ces personnes âgées, mais également l'habileté des escrocs, qui, se faisant passer pour des services sociaux, souvent des services sociaux de la mairie, arrivaient à gagner la confiance de ces personnes », ils ne révèlent pas l'identité de M. X..., ne comportent aucun commentaire sur son implication dans les faits qui lui sont reprochés, et ne désignent en aucune manière M. X... comme l'un des escrocs avec affirmation de sa culpabilité ; qu'ils ne sont donc pas révélateurs d'une impartialité des enquêteurs à son encontre ; que le même constat s'applique aux autres propos attribués dans la requête aux journalistes de TF1 lors de la diffusion du reportage : « une nouvelle histoire d'arnaque » « un réseau de marchands ambulants qui étaient des escrocs » « un redoutable duo d'escrocs » « les policiers sont convaincus que les deux suspects n'en étaient pas à leur coup d'essai », de tels commentaires, à supposer qu'ils aient été tenus, étant en outre de la seule responsabilité des journalistes et n'affectant pas la validité des actes d'investigation effectués antérieurement par le service enquêteur ; que la cour constate en outre qu'au soutien de son moyen l'avocat du mis en examen a inclus dans sa requête en nullité un lien vers le site internet Youtube permettant selon lui de visionner le reportage qui aurait été diffusé le 1er décembre 2015 par TF1 ; qu'à aucun moment, le mis en examen n'a demandé au juge d'instruction de visionner le reportage afin de faire constater la partialité du service d'enquête et la réalité des propos attribués à M. Frédéric Y...; que faute d'actes de procédure permettant d'authentifier le contenu de ce reportage et de la présentation qui en a été faite à l'antenne, les propos prêtés par le requérant au...

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