Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 14-84.985, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05122
CitationSur le n° 1 : Sur les conditions de poursuite en France d'un délit commis à l'étranger et poursuivi en France, à rapprocher : Crim., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-86.499, Bull. crim. 2010, n° 91 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'extinction de l'action civile suite à une transaction, à rapprocher : Crim., 29 avril 1996, pourvoi n° 95-85.038, Bull. crim. 1996, n° 166 (cassation), et les arrêts cités ; Crim., 7 octobre 2003, pourvoi n° 03-80.670, Bull. crim. 2003, n° 180 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Date25 novembre 2015
Appeal NumberC1505122
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Capron
Docket Number14-84985
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Crim., n° 513
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- Mme Anita X..., prévenue,
- M. Richard Y..., prévenu et partie intervenante,
- M. Alexandre Y..., partie intervenante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 juin 2014, qui, pour blanchiment en bande organisée, a condamné la première à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation, rejeté la demande des deux derniers en restitution de fonds saisis et prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Mme X...:

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7, 113-8, 121-3, 132-71 et 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, a condamné Mme X...à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la confiscation des scellés, a condamné Mme X...à payer, solidairement avec d'autres personnes, la somme de 14 509 474, 99 euros en deniers ou quittances à M. et Mme Z...et a ordonné la restitution à M. et Mme J Z...des sommes bloquées sur le compte bancaire n° 0075 0120067 00010 ouvert dans les livres de la Banca popular espagnol ;

" aux motifs que que les prévenus dont les noms suivent, et dont la culpabilité sera retenue, ont été cités pour avoir commis, au préjudice des époux Z..., des faits de blanchiment en bande organisée ; que cette circonstance de bande organisée est suffisamment caractérisée ; que plus de trente intervenants ont procédé à l'ouverture de quarante-trois comptes bancaires, ont effectué près de mille opérations de virements ou de retraits ; que le réseau de blanchiment, comportant des organisateurs, des complices et des exécutants, était particulièrement structuré ; que pratiquement tous les intervenants, compte tenu des liens familiaux ou d'amitié existant entre eux, étaient informés du rôle de chacun ; que les investigations révélaient par ailleurs des regroupements destinés à effectuer des opérations concertées, de sept personnes à Andorre le 27 avril 2000, de quatorze le 8 juin 2000, de quinze autres le 6 et le 7 septembre ;/ ¿ le compte n° 67000 ouvert par Mme X...le 2 août 1999 à la Banco popular de San Sebastian (Espagne), compte de deuxième rang et sur lequel son fils M. B...avait une procuration, a été crédité à deux reprises de fonds provenant d'un compte de M. C..., le 16 juin 2000, à hauteur de 226 467 euros et le 18 septembre 2000, à hauteur de 442 202 euros ; que ces deux montants ont été presque intégralement retirés en espèces ; que le solde du compte, le 7 novembre 2003, était de 945 euros (4 770/ 9, 48 et 49) ; que Mme X..., qui contestait l'infraction reprochée, déclarait qu'elle avait ouvert le compte avant les faits d'escroqueries commis au préjudice des époux Z...; qu'elle l'avait ouvert après le décès de son mari, survenu le 11 mai 1999, alors qu'elle souhaitait s'installer en Espagne pour exercer son commerce ambulant de tapis ; qu'elle était en fait rentrée en France au bout de trois car son activité n'était pas rentable ; qu'elle ne s'était plus occupée du compte ; qu'elle avait tout ignoré des deux crédits de 226 467 euros et de 442 202 euros ainsi que des retraits qui avaient suivi ; qu'elle ne connaissait pas Fernand C...; que ce dernier déclarait ne pas la connaître et avoir viré les fonds provenant de son compte à la demande de M. D...; que Mme X...affirmait ne pas connaître M. D...; que son conseil relevait que la banque n'ayant pas communiqué de documents relatifs au compte, les conditions de sortie des fonds n'étaient pas explicitées ; que l'infraction reprochée à Mme X...est suffisamment caractérisée ; qu'elle n'a pu ignorer les sommes très importantes versées sur le compte, qu'elle seule ou son fils disposant d'une procuration étaient en mesure de faire fonctionner ; que sa fille Cécile était la compagne de M. E..., impliqué en qualité de prétendu expert lors de la vente des premières pièces aux époux Z...; qu'elle disposait de trois autres comptes en France, qui auraient pu être utilisés, au lieu de faire intervenir un compte situé à l'étranger ; qu'elle avait en 1994-1995 été impliquée dans une escroquerie aux jades, pour laquelle elle a été condamnée, le 7 avril 2005, à un an avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; qu'elle a dans la présente affaire été enlevée le 20 octobre 2000, soit juste après le dernier retrait des fonds, intervenu le 19 octobre ; que ses agresseurs ont exigé d'elle une rançon de 609 796 euros, montant très proche de la somme globale versée sur son compte ; que ces faits, qui se sont accompagnés de violences, sont peu compatibles avec un défaut d'implication de sa part dans l'affaire ; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré en retenant sa culpabilité ; que sur la sanction, qu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il y a lieu, compte tenu notamment de l'importance des fonds crédités, de prononcer à son encontre une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie du sursis ; que M. B...a été cité pour avoir blanchi en bande organisée des fonds provenant de l'escroquerie commise au préjudice des époux Z...en ayant procuration sur un compte ouvert le 2 août 1999, à la Banco popular espagnol par Mme X...pour y recevoir la somme de 668 000 euros et le débiter en espèces d'un montant équivalent ; qu'il a bénéficié d'une procuration, apparemment, lors de l'ouverture du compte, avant que les faits d'escroquerie aient été commis au préjudice des époux Z...; qu'en l'absence de documents transmis par la banque, il n'est pas établi qu'il ait effectué des retraits de fonds et qu'il ait eu connaissance de l'importance des sommes versées sur le compte ; qu'il y a lieu, à l'égard de chaque prévenu condamné dans la présente procédure, de confirmer les décisions de confiscation des scellés du jugement déféré ; que la demande de restitution est justifiée à l'égard des prévenus qui ont fait l'objet d'un appel ; qu'il y a lieu dès lors ; que de condamner solidairement Mme F..., M. Y..., Mme X..., MM. K...et C...à payer en réparation du préjudice un montant de 14 509 474, 99 euros en deniers et quittances ; que de dire que cette condamnation est prononcée solidairement avec celles déjà prononcées à l'encontre de MM. D..., G..., H..., Hervé O..., L...par le jugement de la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris du 7 février 2008, et à l'encontre de Mme H..., MM. Jonathan H..., Steve H..., M. J..., Mmes Carmen O..., L..., MM. Y..., M..., C...et N...par le jugement rendu par la même chambre le 14 octobre 2011 ; que d'ordonner la restitution des sommes bloquées sur les comptes : n° 0075. 0120067. 0001 de Mme X...à la Banco popular espagnol ;

" 1°) alors que, la loi pénale française est applicable aux délits punis commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis et aux délits punis d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, pour avoir été titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque située en Espagne, pour y avoir reçu des fonds et pour y avoir procédé à des retraits, sans constater soit que les faits de blanchiment en bande organisée retenus à l'encontre de Mme X...étaient punis par la législation espagnole, soit que la ou les victimes de ces faits étaient de nationalité française au moment de leur prétendue commission, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 2°) alors que, la poursuite d'un délit commis à l'étranger contre un particulier ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, pour avoir été titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque située en Espagne, pour y avoir reçu des fonds et pour y avoir procédé à des retraits, sans constater que les poursuites exercées à l'encontre de Mme X...avaient été intentées à la requête du ministère public et avaient été précédées d'une plainte de la ou des victimes ou de ses ou de leurs ayants droit ou d'une dénonciation officielle par les autorités espagnoles, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 3°) alors que, le délit de blanchiment prévu par les dispositions de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'est constitué que si son auteur a, par un acte quelconque...

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