Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2016, 14-83.663, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:CR00147 |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Docket Number | 14-83663 |
Date | 17 février 2016 |
Appeal Number | C1600147 |
Subject Matter | LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Non-rétroactivité - Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 substituant l'article L. 653-2 du code de commerce à l'ancien article L. 625-2 du même code - Exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction - Portée BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Faillite personnelle - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Etendue - Application de la loi dans le temps - Détermination - Portée PEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Faillite personnelle - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Etendue - Application de la loi dans le temps - Détermination - Portée |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2016, n° 57 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre-Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 avril 2014, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que selon ce texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'arrêt retient qu'il a été condamné, par une décision de la cour d'appel de Grenoble du 14 mai 2003, pour une durée de cinq ans, à la faillite personnelle qui emporte, en application de l'article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et que s'étant livré courant 2006, à titre individuel, à une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, il a bien exercé une activité indépendante au sens de l'article précité malgré l'interdiction qui pesait sur lui ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que...
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