Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2007, 06-87.767, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Spinosi
Date21 mars 2007
Docket Number06-87767
Appeal NumberC0701942
Subject MatterCOUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Procédure de défaut en matière criminelle - Application
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, n° 92, p. 461

N° Y 06-87. 767 F-P + F

N° 1942


SH
21 MARS 2007

M. Le GALL conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, Y... Naima, Z... Chloé, parties civiles, contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 25 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre B... A... du chef de viols aggravés, a dit qu'en l'état de fuite de cet accusé, l'affaire le concernant ne sera pas examinée par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur de la République près le tribunal de Bobigny, pris de la violation des articles 238 et 287 du code de procédure pénale, excès de pouvoir :

Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur précité, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945,270,379-2 à 379-6 et 591 du code de procédure pénale, interruption du cours de la justice :

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,20 de l'ordonnance du 2 février 1945,270,379-2 à 379-6,591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que le président de la cour d'assises des mineurs a dit qu'en l'état de la fuite de l'accusé l'affaire le concernant ne sera pas examinée ;

" aux motifs que les dispositions du code pénal dans lesquelles figurent l'ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 sont claires et précises et ne peuvent être interprétées ni étendues et n'incluent pas les articles 379-2 à 379-6 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas dans l'office du juge de se substituer au législateur pour étendre à des articles du code de procédure pénale, non expressément visés, une procédure particulière ;

" alors que l'article 270 du code de procédure pénale tel qu'il a été modifié par la loi du 9 mars 2004 auquel le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du...

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