Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 14-83.836, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02950
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
Docket Number14-83836
CitationSur l'interdiction pour le juge de relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre, dans le même sens que :Crim., 8 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.045, Bull. crim. 2013, n° 9 (cassation), et les arrêts cités.En sens contraire :Crim., 6 mai 2003, pourvoi n° 02-84.348, Bull. crim. 2003, n° 92 (rejet), et les arrêts cités
Appeal NumberC1502950
CounselSCP Gadiou et Chevallier
Date23 juin 2015
Subject MatterDROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Cour d'appel - Procédure - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'appel - Droits de la défense - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 836, Crim., n° 239

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- L'association Collectif féministe contre le viol,
- L'association Chiennes de garde,
- L'association Le Mouvement français pour le planning familial,
- L'association Femmes solidaires,
- L'association Fédération nationale solidarité femmes, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 14 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Aurélien X..., des chefs d'injures publiques à raison du sexe et de provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les parties civiles par la société civile professionnelle Gadiou - Chevallier, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 24, 29, 33, 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et atteinte au principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce l'arrêt attaqué a constaté l'acquisition de la prescription de trois mois faute d'acte interruptif, entre le 6 mars et le 6 juin 2010 à minuit, a déclaré l'action engagée prescrite et a déclaré irrecevables du fait de l'acquisition de la prescription les constitutions des cinq parties civiles ;

"aux motifs que les appels du prévenu, des parties civiles et du ministère public ont été formés selon les formes légales et dans le délai de quinze jours prévu par les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ; qu'il seront reçus par la cour ; qu'il convient de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 27...

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