Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-87.375, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR05868
CitationSur la notion d'acte d'instruction interruptif de prescription, à rapprocher :Crim., 11 février 2009, pourvoi n° 08-81.731, Bull. crim. 2009, n° 37 (rejet)
Case OutcomeCassation
Date19 novembre 2014
Appeal NumberC1405868
CounselSCP Le Bret-Desaché
Docket Number13-87375
Subject MatterACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Demande de renseignements nécessaires à la poursuite de l'information adressée par un juge d'instruction à un juge des référés
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 248
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-88. 733), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 203, 591, 593 du code de procédure ;

" pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ;

" aux motifs que sur l'existence d'un lien de connexité entre les infractions, une information était ouverte le 14 mars 2003 du chef de faux et usage à l'encontre de personne non dénommée ; que selon les explications de M. X..., sa plainte avec constitution de partie civile du 10 octobre 2001, intervenue dans le contexte des suites de la cession de son office par Me E...à la SCP E... X... F..., vise une pièce présentée au titre de l'arrêté de compte lors de la nomination du suppléant de la SCP émanant de M. Y..., consultant-inspecteur comptable et M. Z..., expert-comptable, tous deux agissant à la demande de la chambre des notaires de la Guadeloupe et ayant adressé leur rapport au président de cette chambre, qui est, selon le plaignant, constitutive de faux pour plusieurs raisons explicitées par lui-même lors de deux auditions par le juge d'instruction, les 9 janvier 2002 et 17 octobre 2003, notamment le fait que des charges constitutives d'un passif étranger à la société (particulièrement celui de Me E...) ont été inscrites à son passif ; qu'il dénonçait en outre le fait que MM. Z...et Y...lui auraient imputé des irrégularités comptables en réalité imputables à son prédécesseur ; qu'il ressort également de la procédure qu'en octobre 2002, le plaignant avait saisi le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une demande de désignation d'un expert comptable afin de dresser les arrêtés de situation et comptes annuels des exercices clôturés pendant sa période d'interdiction due à la procédure pénale dont...

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