Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-87.755, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
Docket Number06-87755
Appeal NumberC0700219
Date10 janvier 2007
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007 N° 6 p. 15

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Y... Juvenal, contre l'arrêt de la chambre détachée de Cayenne statuant comme chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention et a déclaré l'appel sans objet ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale :

Vu l'article 209 de la loi du 9 mars 2004 ;

Attendu que, selon ce texte, si les personnes condamnées par contumace avant le 1er octobre 2004 sont considérées comme condamnées par défaut, l'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet valant mandat d'arrêt, ce dernier doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Juvenal X... Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt du 30 janvier 2001 dans une information suivie contre lui pour assassinat ; qu'il a été condamné de ce chef, par arrêt de contumace de la cour d'assises de la Guyane, en date du 23 septembre 2002, à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'interpellé le 7 mai 2006, il a été écroué le 9 mai suivant en exécution de l'ordonnance de prise de corps du 19 juin 2001 et d'un autre titre de détention ; que le mandat d'arrêt précité lui a été notifié le 25 septembre 2006 ; qu'il a été placé en détention provisoire, sur le fondement de l'article 135-2 du code de procédure pénale, par ordonnance du 25 septembre 2006 du juge des libertés et de la détention, dont il a interjeté appel ; qu'il a soutenu, devant les juges du second degré, que la mise à...

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