Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2009, 08-86.381, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Appeal NumberC0906237
Docket Number08-86381
Date02 décembre 2009
CounselMe Bouthors,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Roger et Sevaux,SCP Vincent et Ohl
CitationSur la notion d'abus de confiance, à rapprocher :Crim., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-86.646, Bull. crim. 2004, n° 320 (rejet), et l'arrêt cité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 200

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,
- Y... André,
- Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 juin 2008, qui a condamné les deux premiers, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation, le troisième pour complicité d'abus de confiance, à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2009 où étaient présents : M. Lamanda, premier président, président, M. Pelletier, président de chambre, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association française d'épargne et de retraite (AFER), dont Gérard X... a été le président et André Y... , le trésorier et l'administrateur, de 1986 à 1997, a été créée pour défendre l'épargne à vocation sociale ainsi que le conseil et l'information des assurés ; qu'un contrat de groupe a été conclu entre cette association et la société d'assurances La Paix, devenue Abeille Vie, aux termes duquel l'épargnant adhèrait à l'association en réglant un droit d'entrée et lui versait le montant de la prime, à charge pour celle-ci de la remettre intégralement à la société d'assurances, laquelle prélevait, au titre des frais de chargement, 4, 525 % sur le montant de chaque prime, et, au titre des frais annuels de gestion, 0, 475 % de l'épargne totale gérée ; que les déclarations des dirigeants et les documents publicitaires insistaient sur l'abaissement des coûts grâce au regroupement des adhérents, sur l'indépendance de l'association vis-à-vis de l'assureur, enfin sur la transparence de la gestion, des frais et des bénéfices ; que, le 22 décembre 1986, une société en nom collectif, Sinafer (SNC), ayant pour objet d'assurer le courtage de toutes assurances, dont Marc Z..., président du conseil d'administration de l'Abeille Vie, a été le gérant, a été constituée entre cette compagnie et une autre société du même groupe, la Caisse Familiale ; que, le 17 janvier 1987, Gérard X... et André Y... , à hauteur de 90 %, et la SNC, à hauteur de 10 %, ont constitué une structure occulte, la société en participation Sinafer (SEP), ayant pour objet d'exploiter, pour son propre compte, le cabinet de courtage de la SNC ; que ces sociétés ont été créées en exécution d'un protocole secret, signé le 17 décembre 1986 entre Gérard X... et André Y... , à titre personnel, et l'Abeille Vie représentée par Marc Z..., les premiers se portant fort pour l'AFER du renouvellement des accords d'exclusivité à l'expiration de leur durée, puis ultérieurement par périodes de six années ; qu'en contrepartie, la SEP devait obtenir une rémunération que les experts ont chiffrée entre 0, 525 % et 1, 525 % de la totalité des sommes versées par les adhérents à l'AFER ; qu'en outre, sous réserve du maintien des accords d'exclusivité, l'Abeille Vie s'obligeait, à compter du 1er janvier 1994, à acquérir tout ou partie des droits de l'un ou des deux associés de la SEP sur demande des intéressés, à l'issue d'opérations financières complexes, qualifiées de " débouclage ", réalisées en 1997 ; qu'à cette date, la SEP a été transformée en société anonyme Sinafer et Gérard X... et André Y... ont cédé leur participation à L'Abeille Vie, réalisant une plus-value estimée à 845 654 000 francs ; que, le 4 juin 1999, plusieurs adhérents ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef, notamment, d'abus de confiance ; qu'au terme de l'information, Gérard X... et André Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1986 à 1997, en leur qualité respective de président et d'administrateur de l'AFER, détourné, au préjudice de cette association et de ses membres, 590 971 000 francs, qui leur avaient été remis, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en ne répercutant pas à ces derniers les sommes reversées par la compagnie Abeille Vie à titre de ristournes sur commissions d'apport et de gestion ; qu'ils ont encore été renvoyés pour avoir détourné, dans le courant de l'année 1997, 254 683 000 francs correspondant au montant de la plus-value encaissée à l'occasion de la vente des titres de la société anonyme Sinafer à Abeille Vie, en ne reversant pas aux membres de l'association le produit de cette plus-value ; que Marc Z... a été renvoyé pour complicité de ces délits, pour avoir négocié et signé au nom de la compagnie Abeille Vie un protocole, organisant les modalités d'une rémunération indue, opérée à l'insu des organes de contrôle de l'AFER, profitant ainsi d'un accord d'exclusivité, d'une clause de résiliation très favorable à Abeille Vie et d'une situation non concurrentielle à l'égard de cette association, imposant de ce fait des obligations à Abeille Vie en vue du " débouclage " des protocoles ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 111-3 et 314-1 du code pénal, 1993 du code civil, R. 511-1 et suivants du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans les leur reverser, d'une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes sur commissions d'apport et de gestion, et, d'autre part, celle de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve desdites sommes, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 200 000 euros, d'une interdiction professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l'a condamné à payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont l'action civile a été déclarée recevable ;

" aux motifs que Gérard X..., en tant que président d'une association à but non lucratif, avait pour mandat de mettre en oeuvre l'objet social de l'association tel que défini par ses statuts ci-dessus rappelés, à savoir, à titre principal, la défense de l'épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement d'un grand nombre de consommateurs en vue d'obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus de concessions de la part de l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de la forme associative s'était imposé comme le moyen juridique d'échapper à la taxe d'assurance sur les contrats individuels en permettant de souscrire un contrat d'assurance-groupe régi par l'article L. 140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l'association, affichée par ses dirigeants, a toujours été clairement de promouvoir la défense collective de ses membres ; que, dans ses nombreux écrits et notamment dans la « Lettre de l'AFER », Gérard X... présentait l'association comme « une association d'usagers, de consommateurs », « une association d'assurés et d'épargnants essentiellement constituée pour se défendre contre toute une série d'habitudes et de pratiques » ; que, dans son rapport moral publié dans la « Lettre de l'AFER » de décembre 1985, sous la plume du président, il était exposé : « nous avons conçu nos systèmes de retraite dans une optique d'usagers et nous continuerons de nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les assurés qui bénéficient des avantages prévus par la loi et non les assureurs ou les gestionnaires financiers » ; que ces principes d'indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d'AFER comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; que Gérard X... dans la « Lettre de l'AFER » de juin 1992, sous le titre « garder une totale indépendance » écrivait : « Mais il est très important que, quoi qu'il advienne, nous gardions notre totale indépendance. Celle que nous avons eue depuis le départ, que nous continuons d'avoir dans le monde dur où s'opèrent beaucoup de restructurations, de remaniements, de fusions sous toutes formes, il faut que nous gardions notre indépendance intacte. Ce qui est surtout important, c'est que notre indépendance soit une indépendance réelle » ; que, dans le numéro de décembre 1985 de la « Lettre de l'AFER », il affirmait : « l'esprit associatif est inconciliable avec un tissage de mystères à l'égard d'adhérents ou de sociétés » et « les organismes ou sociétés d'assurances devraient s'engager clairement sur le montant de leurs frais … l'heure de la grande clarification est arrivée. La transparence doit être réelle et non autoproclamée » ; que, dans le numéro 23 de la « Lettre de l'AFER », Gérard X... écrivait encore : « au-delà des arguties juridiques ou techniques, nous considérons que la transparence véritable et la loyauté la plus élémentaire consiste à indiquer clairement aux épargnants ce...

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