Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2007, 06-85.799, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Tiffreau
Date02 octobre 2007
Appeal NumberC0705169
Docket Number06-85799
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 230

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2006, qui, après l'avoir relaxé du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, après avoir relaxé Antoine X... des fins de la poursuite intentée contre lui, reçu Agnieska Y..., agissant en qualité de tutrice de son époux Hervé Y..., en sa constitution de partie civile, condamné Antoine X... à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et ordonné une expertise médicale d'Hervé Y... ;

"aux motifs propres qu'en l'état des pièces versées aux débats le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; qu'il n'y a pas lieu à déclarer irrecevable la partie civile en sa constitution faute pour elle d'avoir sollicité devant le premier juge l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet le tribunal, après avoir relaxé Antoine X..., a statué sur la demande de réparation de la partie civile en faisant application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 de sorte qu'il a nécessairement accordé à la partie civile le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs expressément adoptés que, selon les déclarations de M. A... qui accompagnait Hervé Y... sur une autre moto, celui-ci a mis son clignotant pour doubler le véhicule Ford conduit par Antoine X... et roulant à faible allure, que pour effectuer sa manoeuvre il s'est déporté sur la gauche, en étant en retrait ; qu'à ce moment M. A... a vu fonctionner le clignotant gauche de la Ford et que brusquement ce véhicule a tourné à gauche ;

que le clignotant n'a fonctionné qu'à deux reprises ; que, cependant , Antoine X... affirme qu'il avait mis son clignotant bien avant l'intersection et qu'il n'avait vu aucune moto lorsqu'il...

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