Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2015, 15-82.765, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR04580
Case OutcomeRejet
Docket Number15-82765
Date06 octobre 2015
CitationSur l'absence de nullité d'un acte mentionnant une condamnation amnistiée, dans le même sens que :Crim., 24 novembre 1982, pourvoi n° 82-90.359, Bull. crim. 1982, n° 266 (rejet).Sur la nullité d'un acte mentionnant une condamnation amnistiée, dès lors que celle-ci a influé sur l'appréciation de la juridiction, à rapprocher :Lors de l'appréciation de la peine sanctionnant une nouvelle infraction :Crim., 6 mai 1997, pourvoi n° 96-82.328, Bull. crim. 1997, n° 176 (cassation) ;Lors du rejet d'une requête en réhabilitation :Crim., 26 mai 2004, pourvoi n° 04-80.980, Bull. crim. 2004, n° 138 (cassation sans renvoi)
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Piwnica et Molinié
Appeal NumberC1504580
Subject MatterAMNISTIE - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Réquisitoire définitif du procureur de la République - Portée - Nullité (non) INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire définitif - Rappel d'une condamnation amnistiée - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, Crim., n° 273
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Guy X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 133-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire définitif du 22 septembre 2014 ;

" aux motifs que vu l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 selon lequel : « sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende : 3° peines d'emprisonnement inférieures ou égales à neuf mois avec application du sursis simple » ; que le jugement rendu le 18 février 2003 condamnait M. X... à huit mois d'emprisonnement, peine assortie en totalité d'un sursis simple, ainsi qu'à 25 000 euros d'amende dont il s'est acquitté, pour des faits d'abus de bien social et d'escroquerie ; que ces derniers, commis de janvier 1992 à décembre 1993, et n'entrant pas dans les causes d'exclusion prévues par la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sont donc amnistiés en vertu de ladite loi ; qu'il y aura lieu, en conséquence, de constater que les...

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