Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 11-84.456, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR06676
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur les critères à rechercher afin de qualifier un produit de médicament, à rapprocher :Crim., 18 juin 2013, pourvoi n° 11-86.921, Bull. crim. 2013, n° 143 (cassation), et l'arrêt cité
Date07 janvier 2014
Appeal NumberC1406676
CounselMe Brouchot,Me Spinosi,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié,SCP Roger,Sevaux et Mathonnet
Docket Number11-84456
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 2

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- Mme Claudine Y...,
- M. Alain Z...,
- M. Alexandre Z...,
- Mme Michèle A..., épouse Z...,
- M. Jean-Claude B...,
- M. Arnaud B...,
- Mme Laetitia B...,
- Mme Barbara C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Zofia D...,
- M. Toufik E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Jarhad et Sahra E...,
- Mme Souad E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Jarhad et Sahra E...,
- M. Didier F...,
- Mme G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Nathan et Théophène F...,
- M. André F...,
- Mme Michèle H..., épouse F...,
- M. Guy I...,
- Mme Monique I..., épouse J...,
- M. Patrice J...,
- Mme Françoise I...,
- Mme Claudine I...,
- Mme Nicole I...,
- Mme Sylvie I..., épouse K...,
- M. Etienne K...,
- Mme Marie-France M...,
- Mme Estelle N...,
- Mme Christelle O...,
- Mme Béatrice P..., épouse Q...,
- M. Charles Q...,
- L'association Grandir,
- Mme Sophie R...,
- Mme Sylvie S...,
- Mme Catherine T..., épouse U...,
- M. ZZ... U...,
- M. Thierry U...,
- L'association MJC-HCC,
- Mme V... W...,
- M. Abdelssalam W...,
- M. XX...,
- Mme Jana YY..., épouse ZZ...,
- Mme Nathalie ZZ...,
- M. Jean-Bernard ZZ...,
- Mme Lise AA..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Estelle BB...,
- Mme Odette CC..., épouse L...,
- M. Olivier L... ,
- Mme Léa EE...,
- M. Rémi FF...,
- M. Sylvain FF...,
- M. Emmanuel FF...,
- Mme Bernadette GG..., épouse HH...
- Mme Claire II...,
- M. Thierry II...,
- M. Christophe JJ...,
- M. Cédric JJ...,
- M. Georges II...,
- Mme Bénédicte KK..., épouse JJ...,
- Mme Elisabeth LL...,
- Mme Denise MM..., épouse II...,
- M. Laurent NN...,
- M. FFF... NN...,
- Mme Alice OO..., épouse NN...,
- M. Martial PP...,
- M. Jean-Paul PP...,
- Mme Myrianne QQ..., épouse PP...,
- Mme Sophie RR...,
- Mme Martine RR...,
- Mme Brigitte RR...,
- M. Rémy RR...,
- M. Christian RR...,
- Mme Fabienne TT...,
- M. Stéphane TT...,
- Mme Sophie TT..., épouse UU...,
- Mme Simone VV...,
- Mme Magali WW...,
- Mme Yvette WW...,
- M. Daniel WW...,
- M. Emmanuel XXX...,
- M. Jean-Pierre XXX...,
- Mme Marie YYY..., épouse XXX...,
- M. Clément ZZZ...,
- M. Yves AAA...,
- M. Denis AAA...,
- Mme Monique BBB..., épouse AAA...,
- Mme Maria CCC...,
- M. Romaric CCC...,
- M. Jacques DDD...,
- M. Yves DDD...,
- Mme Lucette EEE..., épouse DDD...,
- M. Rémi FFF...,
- M. Benjamin FFF...,
- Mme GGG... SS..., épouse FFF...,
- M. Nicolas III...,
- M. Didier III...,
- Mme Martine JJJ..., épouse III...,
- M. Jean-Philippe KKK...,
- M. Jean KKK...,
- Mme LLL..., épouse KKK...,
- M. Philippe MMM...,
- M. Manuel MMM...,
- Mme Sélecte OOO..., épouse MMM...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 mai 2011, qui les a déboutés de leur demande après relaxe, notamment, des chefs d'homicides et blessures involontaires et tromperie aggravée pour M. Fernand PPP..., et d'homicides et blessures involontaires et complicité de tromperie aggravée pour Mme Elisabeth QQQ... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Pers, Mmes Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, M. Roth, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BROUCHOT, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par M. Patrice J..., Mme Françoise I..., Mme Claudine I..., Mme Nicole I..., Mme Sylvie I..., épouse K..., M. Etienne K..., Mme Estelle N..., Mme Christelle O..., Mme Sophie R..., Mme Sylvie S..., Mme Catherine T..., épouse U..., M. ZZ... U..., M. Thierry U..., l'association MJC-HCC, Mme V... W..., M. Abdelssalam W..., M. XX..., Mme Jana YY... épouse ZZ..., Mme Nathalie ZZ..., M. Jean-Bernard ZZ..., Mme Lise AA..., Mme Odette CC..., épouse L..., M. Olivier L... , Mme Léa EE..., M. Rémi FF..., M. Sylvain FF..., M. Emmanuel FF..., Mme Bernadette GG..., Mme Claire II..., M. Thierry II..., M. Christophe JJ..., M. Cédric JJ..., M. Georges II..., Mme Bénédicte KK..., épouse JJ..., Mme Elisabeth LL..., Mme Denise MM..., épouse II..., M. Laurent NN..., M. FFF... NN..., Mme Alice OO..., épouse NN..., M. Martial PP..., M. Jean-Paul PP..., Mme Myrianne QQ... épouse, PP..., Mme Sophie RR..., Mme Martine RR..., Mme Brigitte RR..., M. Rémy RR..., M. Christian RR..., Mme Fabienne TT..., M. Stéphane TT..., Mme Sophie TT..., Mme Simone VV..., Mme Magali WW..., Mme Yvette WW..., M. Daniel WW..., M. Emmanuel XXX..., M. Jean-Pierre XXX..., Mme Marie YYY..., épouse XXX..., M. Clément ZZZ..., M. Yves AAA..., M. Denis AAA..., Mme Monique BBB..., épouse AAA..., Mme Maria CCC..., M. Romaric CCC..., M. Jacques DDD..., M. Yves DDD..., Mme Lucette EEE... épouse DDD..., M. Rémi FFF..., M. Benjamin FFF..., Mme GGG... SS... épouse FFF..., M. Nicolas III..., M. Didier III..., Mme Martine JJJ..., épouse III..., M. Jean-Philippe KKK..., M. Jean KKK..., Mme LLL..., épouse KKK..., M. Philippe MMM..., M. Manuel MMM..., Mme Sélecte OOO..., épouse MMM... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., Mme Claudine Y..., épouse UUU..., M. Alain Z..., M. Alexandre Z..., Mme Michèle A... épouse Z..., M. Jean-Claude B..., M. Arnaud B..., Mme Laetitia B..., Mme Barbara C..., M. Toufik E..., Mme Souad E..., M. Didier F..., Mme G..., M. André F..., Mme Michèle H..., épouse F..., M. Guy I..., Mme Monique I..., épouse J..., Mme Marie-France M..., Mme Béatrice P..., épouse Q..., M. Charles Q..., l'association Grandir :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. PPP..., qui a exercé les fonctions de directeur du laboratoire de recherche de l'Unité de radio-immunologie (URIA) au sein de l'Institut Pasteur, a été notamment poursuivi pour avoir, entre 1980 et 1986, par négligence ou imprudence caractérisée, involontairement et indirectement causé la mort ou une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en contribuant à la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter, par la commission d'une accumulation de fautes constitutives d'une faute caractérisée, et qui exposait les victimes à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la contamination par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormone de croissance d'origine humaine, alors qu'il était responsable de la production de l'hormone de croissance au laboratoire URIA, en l'espèce, pour n'avoir pas contrôlé suffisamment les matières premières (hypophyses humaines) utilisées, avoir procédé à des mélanges de lots, source de contaminations croisées, n'avoir pas permis, par des moyens adéquats, l'identification claire de l'origine des lots (absence de normes écrites précises), pour, s'agissant d'un produit destiné à un usage thérapeutique, n'avoir pas respecté les bonnes pratiques de fabrication (protocole écrit de la méthode utilisée, notamment de stérilité du matériel, locaux réservés à la production insuffisamment isolés de ceux destinés à la recherche, réutilisation des colonnes de chromatographie, utilisation de la fraction dimère, non-utilisation de l'urée, poolages et complémentation systématiques entre lots, utilisation de culots P3), négligences et imprudences commises tant au niveau du broyage, de l'extraction, de la purification que de la composition des lots, ne pas avoir procédé, en 1985, au retraitement à l'urée de tous les lots non encore conditionnés au 10 mai 1985, par vérification et rappel des lots qu'il avait fabriqués et cédés à la Pharmacie centrale des hôpitaux ; qu'il a été également poursuivi pour avoir, entre 1980 et 1986, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé les personnes traitées par l'hormone de croissance et leurs ayants-droit sur les qualités substantielles, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués sur le produit, ayant eu pour conséquence de rendre l'utilisation de ce produit dangereuse pour la santé de l'homme, en l'espèce, en faisant croire, par l'intermédiaire du laboratoire URIA dont il était le directeur, que, pour les lots d'hormone de croissance extractive dangereux pour la santé, contaminés par le prion de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avaient été respectées les bonnes pratiques de fabrication de ce produit destiné à un usage thérapeutique et de longue durée pour des enfants (contrôle de la matière première, mélange de lots, réutilisation des colonnes de chromatographie) et qu'avait été effectué le retraitement à l'urée de l'hormone non conditionnée à partir du 10 mai 1985 ;

Attendu que Mme QQQ..., médecin, a été poursuivie pour avoir, entre 1980 et 1986, par négligence ou imprudence caractérisées, involontairement et indirectement causé la mort ou une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en contribuant à la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter, par la commission d'une accumulation de fautes constitutives d'une faute caractérisée, et qui exposait les victimes à un risque d'une particulière gravité...

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