Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2007, 06-86.458, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number06-86458
Date23 octobre 2007
Appeal NumberC0705705
Subject MatterCASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Omission de statuer sur un chef d'inculpation
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 249

N° 5705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le syndicat FEP-CFDT Réunion, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 483-1 du code du travail, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des diverses entraves poursuivies au fonctionnement du comité d'entreprise ;

"aux motifs que l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise suppose pour être constituée, comme tout délit, la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que François X..., en sa qualité de président du comité d'entreprise du collège Saint-Michel, n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les dispositions légales régissant le fonctionnement d'un tel organe en ne communiquant pas notamment, cette liste n'étant pas exhaustive, dans les délais prescrits, audit comité, les informations et documents dont la transmission par l'employeur est prévue par les dispositions du code du travail, à savoir la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; qu'ainsi, la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion ; que tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel ; qu'en effet, l'examen des éléments recueillis au cours de l'information, et notamment les déclarations de la majorité des membres du comité d'entreprise, font apparaître que le mis en cause n'a fait que suivre les usages...

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