Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 08-83.891, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
Case Outcome | Designation de juridiction |
Citation | N1 >Sur une application du même principe en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231 (1) (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt citéN2 >Sur l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté sur un arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2002, pourvoi n° 02-80.003, Bull. crim. 2002, n° 10 (désignation de juridiction) |
Date | 18 juin 2008 |
Docket Number | 08-83891 |
Appeal Number | C0803753 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2008, N° 156 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel principal interjeté par le ministère public, le 8 avril 2008 de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 4 avril 2008, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné Yolène X... à cinq ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel incident de Yolène X..., en date du 21 avril 2008, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil du 4 avril 2008 ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévus par l'article 380-9 dudit code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt ; que, selon l'article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, dès lors, l'appel incident de l'accusée formé le lundi 21 avril 2008 est recevable ;
Attendu toutefois que l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, dès lors que cet...
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