Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-84.279, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
CitationSur l'irrecevabilité de l'action de la victime d'un accident du travail contre l'employeur ou ses préposés, sur le fondement du droit commun, à rapprocher :Crim., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.736, Bull. crim. 2005, n° 224 (2), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe de Nervo,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Date18 septembre 2012
Docket Number11-84279
Appeal NumberC1205189
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime, salarié intérimaire, contre le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou ses préposés - Recevabilité (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 186

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Pastural et Cie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2011, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à deux ans de surveillance judiciaire, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-21, alinéa 1, 121-2, 222-19, alinéa 1, R. 625-5, alinéa 1, R. 625-2 du code pénal, R. 233-6 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SAS Pastural coupable du délit et de la contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5 000 euros, à deux ans de surveillance judiciaire, a prononcé l'affichage du dispositif de la décision pendant deux mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, s'agissant de l'accident du 24 juillet 2007 dont M. X... était la victime, la cour observe qu'il ressort des pièces de la procédure, c'est-à-dire non seulement des déclarations de la victime mais des relevés d'intervention sur la scie utilisée par celui-ci, du rapport de l'APAVE, des observations du CHSCT et du rapport de l'inspection du travail que la main de la victime est passée sous la lame de la scie parce que le carter de protection n'est pas redescendu et que ce n'était pas la première fois que cet incident se produisait ; qu'elle observe encore que cette scie avait fait l'objet d'une consignation ultérieure en raison même de la persistance du dysfonctionnement avant de faire l'objet à la suite du second accident d'une modification pour éviter que la main de l'ouvrier puisse passer sous la lame de coupe ; qu'elle constate ainsi que la scie utilisée était certes capable d'opérer les découpes prévues mais que cette utilisation entraînait une usure particulière de celle-ci au niveau du carter de protection que l'APAVE soulignait ; qu'elle constate que M. X... n'avait pas été avisé de cette défaillance ; que la fiche d'entreprise, établie et mise à jour par le médecin du travail de l'entreprise, qui doit comporter les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, ne mentionnait pas le risque mécanique ; que la fiche d'entreprise listant les postes à risque pour les salariés en CDD et les intérimaires établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 231-3-1, n'existait pas ; que le cahier de poste coupe et pose jet d'eau battement comprenait une fiche "sécurité" du poste de travail datant de 2002 mais faisant référence à une scie radiale n° 708 et non à la scie à onglet Dewalt DW 707 et la fiche "mode opératoire de travail coupe des jets d'eau" révisée en avril 2002 très succincte ne décrivait pas le mode opératoire précis des tâches à exécuter pour ce poste de travail ; que, dès lors, la SAS Pastural n'avait pas satisfait à l'obligation de sécurité qui s'impose à tout employeur et aux règles spécifiques d'utilisation d'un équipement de travail de l'article R. 233-6 du code du travail lequel prévoit : " Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.» ... Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à...

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