Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2015, 14-88.472, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR01350
Case OutcomeCassation
Docket Number14-88472
Appeal NumberC1501350
CitationSur la portée du renvoi de la procédure par la juridiction de jugement lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas vidé la saisine du juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-85.922, Bull. crim. 2007, n° 288 (rejet), et les arrêts cités
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date03 mars 2015
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Avis de fin d'information et réquisitoire définitif non portés à la connaissance du mis en examen - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Effets - Dessaisissement (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 39

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,


contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-2, en date du 4 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes, en récidive, a ordonné le renvoi de la procédure au ministère public, annulé le jugement en ce qu'il concerne ce prévenu, et ordonné sa mise en liberté ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 184, 385, alinéa 2, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 179, 184, 385, alinéa 2, 512, 520, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 175, 179, 184, 385, 464-1, 506, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles175, 179, 184, 385, alinéa 2, 512 et 520 du code de procédure pénale ;

Attendu que la décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X..., renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal, des chefs susvisés, a interjeté appel du jugement le retenant dans les liens de la prévention et le maintenant en détention ; que, faisant droit aux exceptions soulevées par le prévenu, l'arrêt, constatant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'avaient pas été portés à la connaissance du mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public pour...

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