Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-84.099, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR02296
Case OutcomeRejet
Docket Number15-84099
Date25 mai 2016
Appeal NumberC1602296
CounselMe Bouthors
CitationSur le caractère général et absolu du secret des délibérations, à rapprocher :Crim., 25 janvier 1968, pourvoi n° 66-93.877, Bull. crim. 1968, n° 25 (rejet)
Subject MatterCOUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Secret des délibérations - Caractère général et absolu SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Juré - Secret des délibérations - Caractère général et absolu - Obligation immuable
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 160
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Thierry X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 29 mai 2015, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 et 226-31 du code pénal, 304, 356, 358, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement un juré pour violation du secret professionnel ;

" aux motifs que le complément d'information sollicité par la défense pour établir le bien fondé des anomalies du délibéré justifiant les révélations du juré à la presse ne peut être ordonné au regard du caractère illégal de la preuve recherchée ; qu'au fond, si le prévenu assume la responsabilité des révélations par voie de presse qui sont à l'origine de la présente poursuite, il fait, néanmoins, valoir différents moyens qui seraient, selon lui, absolutoires de sa culpabilité ; qu'en premier lieu, il développe la remise en cause du vote ayant abouti à la déclaration de culpabilité de l'accusé poursuivi dans le cas d'espèce ; qu'il critique ainsi les modalités du vote mais il imagine également ce qu'aurait pu être celui-ci, si son déroulement avait été conforme à ses voeux ; que ce disant, toutefois, le juré n'a pas compris le principe du délibéré et la nature des responsabilités qui étaient les siennes ; qu'il a manifestement été déstabilisé par une plaidoirie de la défense incitant au vote blanc ; que c'est donc de manière erronée qu'il se considère comme fondé à dénoncer une violation supposée par le président de la cour d'assises des articles 356 et 358 du code de procédure pénale ; que l'avocat du prévenu, qui était également celui du condamné, a vainement sollicité du garde des sceaux une enquête...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT