Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 17-80.659, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR03623
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Bouthors,SCP Piwnica et Molinié,SCP Spinosi et Sureau,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur l'application aux associations de la condition de recevabilité de l'action civile tenant au préjudice direct et personnel, à rapprocher :Crim., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-86.868, Bull. Crim. 2017, n° ??? (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Appeal NumberC1803623
Date31 janvier 2018
Subject MatterASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de lutte contre la corruption - Condition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Docket Number17-80659
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 17-80.659 F-P+B

N° 3623

ND
31 JANVIER 2018


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. Guillaume X..., l'association Les Républicains, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 janvier 2017 qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2017, joignant les pourvois et déclarant la requête sollicitant l'examen immédiat du pourvoi sans objet ;

Vu les mémoires, produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Guillaume X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 2-23, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor ;

"aux motifs que, s'agissant de la forme, la constitution de partie civile dite incidente ou par intervention au cours de l'information judiciaire peut, aux termes des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale intervenir à tout moment de l'instruction ; qu'une telle constitution de partie civile n'est soumise, de par la loi, à aucune forme particulière, qu'elle peut résulter d'une simple lettre adressée au magistrat instructeur, l'unique prescription légale étant celle de l'article 89 du code de procédure pénale imposant à la partie civile d'effectuer une déclaration d'adresse ; qu'il n'est pas fait obligation à la partie civile de qualifier les faits ni de viser les textes applicables ni de joindre de quelconque justificatif à sa déclaration de constitution ; qu'il suffit que la volonté de constituer partie civile soit dépourvue d'équivoque et concerne les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; qu'il résulte des statuts de l'association versés par l'avocat de celle-ci en annexe à son mémoire et déjà à sa déclaration de constitution, qu'en application de l'article 13, son avocat d'administration autorise le président à ester en justice ; que, par mémoire de la partie civile, "les Républicains" déposé la veille de l'audience du 1er novembre 2016, notamment la constitution de partie civile a été contestée quant au pouvoir qu'avait son représentant légal d'ester en justice au regard des statuts de l'association ; qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie civile contestée de produire postérieurement à sa déclaration de constitution des documents complémentaires, notamment dans le cadre du contentieux devant la cour ; qu'aucune disposition légale n'édicte sur ce point une quelconque irrecevabilité des documents régulièrement versés ; qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit précité, l'association Anticor, par l'intermédiaire de son avocat, produit en photocopie un extrait, signé de M. Grégoire B..., secrétaire général d'Anticor et de M. Jean-Christophe Y..., président d'Anticor, daté du 22 décembre 2016 et certifié conforme du compte rendu du conseil d'administration d'Anticor du 12 septembre 2015 ; qu'il résulte de cet extrait que le conseil d'administration valide le principe d'une plainte avec constitution de partie civile dans l'affaire Bygmalion ; que la constitution de partie civile résulte, comme ci-dessus mentionné, de la correspondance du 18 octobre 2015 adressée au magistrat instructeur par Me Jérôme Z..., avocat de l'association Anticor, qui déclarait se constituer partie civile dans l'affaire dite Bygmalion, soit un mois plus tard ; que cette correspondance mentionne expressément que l'association Anticor se constitue partie civile, dans un dossier "dit affaire Bygmalion", mettant en cause un système de fausses facturations entre l'UMP et la société Bygmalion, afin de permettre à M. Nicolas A... candidat à l'élection présidentielle de 2012, de faire des dépenses liées à sa campagne électorale prises en charge par l'UMP et non comptées dans les dépenses de campagne plafonnées par la loi ; qu'elle est nominativement adressée à M. Tournaire, juge d'instruction en charge de l'information susvisée ; qu'il en résulte que la volonté de constituer de se constituer partie civile est dépourvue d'équivoque et concerne les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; que d'autre part il résulte de la procédure que l'association Anticor est une association habilitée au sens de l'article 2-23 du code de procédure pénale, et que l'information ne concerne aucune des infractions visées audit article ; que les magistrats instructeurs ont à juste titre relevé dans leur ordonnance qu'aucune de ces infractions n'est visée dans le réquisitoire introductif, ni dans les réquisitoires supplétifs délivrés par le parquet dans cette procédure; qu'aucune personne n'a été mise en examen d'un de ces chefs ; que cependant conformément à l'avis du ministère public du 30 mai 2016 exprimé à la suite de la contestation formulée par les avocats de M. Guillaume X... le 27 mai 2016, les juges d'instruction ont examiné la...

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