Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.695, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR00791
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2017, n° 107
Date19 avril 2017
Docket Number16-80695
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1700791
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-80.695 F-P+B+I

N° 791

ND
19 AVRIL 2017


REJET


M. GUÉRIN président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [E] [X], la société Vinci Construction Terrassement, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, notamment, pour mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Vinci construction terrassement et M. [X] coupables du délit de mise en danger de la vie d'autrui ;

"aux motifs que l'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, l'article 121-3 du code pénal en fait une infraction non intentionnelle, l'exposition aux risques devant toutefois procéder d'un acte volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, l'article 223-2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que l'amende encourue est quintuplée (article 131-38), il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l'infraction puisse être retenue, l'exposition au risque anormal se suffisant à elle-même, quelles que puissent être les initiatives prises par l'agent dès lors qu'il y a bien la réunion entre eux des deux éléments suivants par un lien de causalité ; que l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il n'est pas contesté et il n'est pas contestable qu'en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention (cf notamment le rapport du 26 octobre 2005 de la mission d'information amiante créée par le Sénat qui fait état de 35 000 personnes mortes d'une maladie de l'amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d'ici 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes), le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiantes est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil en deçà duquel il n'existerait aucun risque, ni traitement curatif efficace ; qu'en l'espèce, le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché ; que le risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d'autrui en cas de défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site ; que l'employeur est soumis, en application des dispositions des articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l'évolution des connaissances...

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