Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 15-85.274, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR03147
Case OutcomeRejet
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationN1 >Sur le contrôle de légalité de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 3132-29 du code du travail, à rapprocher : Crim., 8 avril 2014, pourvoi n° 11-84.722, Bull. crim. 2014, n° 102 (2) (cassation), et les arrêts citésSur la distinction entre la législation sur la fermeture hebdomadaire et les règles relatives au repos hebdomadaire des salariés, dans le cadre du contrôle de légalité de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 3132-28 du code du travail, à rapprocher :CE, 20 février 2013, n° 336594,8, publié au Recueil Lebon ;Crim., 11 janvier 2000, pourvoi n° 98-87.599, Bull. crim. 2000, n° 14 (rejet) ;Crim., 16 mars 2010, pourvoi n° 08-88.418, Bull. crim. 2010, n° 51 (2) (rejet) ;Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet) ;Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° ??? (rejet)N2 >Sur le caractère illégal des dérogations individuelles prévues par l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, à rapprocher :Crim., 13 novembre 1985, pourvoi n° 84-92.350, Bull. crim. 1985 n° 352 (cassation sans renvoi) ;Crim., 30 octobre 1989, pourvoi n° 88-81.470, Bull. crim. 1989, n° 387 (1) (rejet), et l'arrêt citéSur l'admission de modalités d'applications aménagées par l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, à rapprocher :Crim., 19 novembre 1991, pourvoi n° 91-81.095, Bull. crim. 1991, n° 419 (rejet) ;CE, 6 mars 2002, n° 217459, inédit au Recueil Lebon
Appeal NumberC1803147
Date09 janvier 2018
Subject MatterTRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Arrêté proposant une option entre une fermeture le dimanche ou le lundi - Violation des règles relatives au repos dominical des salariés - Caractère indifférent
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Docket Number15-85274
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
La société Monop',


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mai 2015, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talarbardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3 à 111-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 3132-3, L. 3132-13 et L. 3132-29 du code du travail, violation des principes de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990, a déclaré la société Monop' SAS coupable d'avoir enfreint les dispositions de cet arrêté pour avoir ouvert au public le lundi 26 novembre 2012 son commerce vendant au détail de l'alimentation générale, alors qu'il était ouvert le dimanche 25 novembre 2012 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à une amende contraventionnelle de 1 000 euros et à verser aux parties civiles, la somme de 400 euros, chacune, à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que le fait pour un employeur de faire travailler dans un commerce de détail alimentaire des salariés le dimanche à partir de 13 heures sans bénéficier de dérogation à la règle du repos dominical constitue une infraction à l'article L.3132-13 du code du travail ; qu'en permettant au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique, l'article L. 3132-29 du code du travail vise à assurer, au regard du repos hebdomadaire et des conditions d'ouverture de l'entreprise, l'égalité entre les établissements exerçant une même profession, quelle que soit leur importance ; qu'à la suite d'un accord intervenu le 8 juin 1990, serait-il intitulé « projet d'accord », entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, du fromage, des fruits et légumes et des liquides à emporter, le préfet de X... a pris l'arrêté du 15 novembre 1990 décidant, en son article 2, que les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail, à poste fixe ou en ambulant, de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter seront totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée de 0 à 24 heures ; que cette fermeture implique le repos du personnel salarié y compris celui qui est chargé des opérations de livraison ; que la circonstance que le syndicat auquel est affilié le prévenu ne soit pas signataire de l'accord précité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que celui-ci est l'expression des membres de la profession ; que les magasins à commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté précité qui vise en termes généraux les établissements ou parties d'établissement vendant au détail de l'alimentation générale ; qu'au fond, le magasin à l'enseigne Monop situé [...] , relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et assujetti à l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L.3132-29 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions de l'article L.3132-13, était ouvert au public le lundi 26 novembre 2012 alors qu'il était déjà ouvert à la clientèle la veille, dimanche 25 novembre ; [suivent des motifs sur le travail le 1er mai, manifestement non relatifs à l'affaire] ; que, faute par le gérant de la société d'avoir fait connaître à l'organisation syndicale représentative de sa branche professionnelle le jour qu'il avait retenu comme jour de fermeture, il est présumé avoir opté pour le lundi ;

"et aux motifs...

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