Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-84.045, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal NumberC1200612
Date24 janvier 2012
Docket Number11-84045
Subject MatterVENTE - Vente en soldes - Vente en dehors des périodes autorisées - Délit - Abrogation par la loi du 4 août 2008 - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 20

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bruno X...,
- La société Carrefour hypermarchés,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 25 mars 2011, qui, pour pratique commerciale trompeuse et vente en solde en dehors des périodes autorisées, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, dont 3 500 euros avec sursis, la seconde, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation , de l'article 121-1 du code pénal, de l'article 1382 code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable de pratique commerciale trompeuse et l'ayant condamné au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros dont 3.500 euros avec sursis et au paiement à l'association Orgeco 77 de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il convient d'observer que les faits reprochés à M. X... trouvent leur origine dans des opérations commerciales qui se sont déroulées, la première du 22 décembre au 24 décembre 2006, la seconde, à compter du 10 janvier 2007, et qui avaient donné lieu à des publicités dans le magasin même Hypermarché Carrefour de Villiers en Bière et distribuées sous forme de prospectus dans les boîtes aux lettres ; que s'il résulte effectivement de la délégation de pouvoirs consentie le 1er février 2006 par le directeur du magasin Carrefour de Villiers en Bière - lui-même bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs du directeur régional - à M. Y..., chef de secteur non alimentaire dudit magasin, qu'il appartenait à ce dernier de respecter les règles applicables en matière de droit de la concurrence, de la consommation et de la distribution, notamment à l'occasion de la détermination des prix de vente aux consommateurs, de leur information sur les prix de vente, et de la conception et la mise en oeuvre de toute opération promotionnelle, campagne de publicité ou d'information, hors et sur les lieux de vente, et que, de ce fait, le bénéficiaire de cette délégation de pouvoirs pourrait voir sa responsabilité engagée devant les tribunaux, ladite délégation réserve elle-même, expressément, au paragraphe 6, l'hypothèse dans laquelle l'opération litigieuse n'aurait pas été réalisée à la seule initiative du délégataire ; qu'il convient de souligner que seules « la conception et la mise en oeuvre de toute opération promotionnelle, (et) campagne de publicité » relèvent du délégataire, et non la décision elle-même de telles opérations, qui ne lui appartient pas ; qu'il n'est pas, en tout état de cause, établi par le dossier de la procédure que les dites opérations résulteraient de l'initiative de M. Y... ; que M. X... ne rapporte pas la preuve, ni même n'allègue sérieusement, que M. Y... aurait ainsi décidé, seul et sans l'en informer, a priori ou a posteriori, des opérations litigieuses, se contentant d'arguer de...

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