Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-82.068, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
Case OutcomeRejet
CitationSur l'absence d'exigence, pour retenir la prise illégale d'intérêts à l'encontre d'un élu municipal, d'une contradiction entre l'intérêt pris et l'intérêt communal, dans le même sens que : Crim., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-84.288, Bull. crim. 2008, n° 69 (rejet)
Appeal NumberC0805771
Date22 octobre 2008
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Docket Number08-82068
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, n° 212
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Janine,
- Y... Yves,
- Z... Jean-Luc,
- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 janvier 2008, qui, pour prise illégale d'intérêts, les a condamnés, les trois premiers à 1 500 euros d'amende, le quatrième à 1 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de prise illégale d'intérêts et les a condamnés pénalement ;

" aux motifs que, dans le cas présent, il est établi que les quatre prévenus étaient des élus municipaux de la ville de Bagneux, donc disposant d'un mandat électif ; chacun d'eux exerçait, par ailleurs, au sein de différentes associations municipales la fonction de président et avaient en leur qualité d'élu, l'obligation impérieuse de veiller à la parfaite neutralité des décisions d'allocation de subventions ; qu'en participant aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations, chacun participait ou pouvait participer nécessairement à une rupture de neutralité à l'égard du secteur associatif relevant de la commune et se rendait coupable d'une prise illégale d'intérêt ; que cette infraction qualifiée délit d'obstacle ne nécessite pas que le coupable comme c'est le cas en l'espèce, ait retiré de l'opération prohibée un bénéfice quelconque, ni que la collectivité ait souffert quelque préjudice ; qu'il s'ensuit que la matérialité du délit est constituée ; que, sur l'élément moral, l'article 432-12 du code pénal n'exige aucun dol spécial, ce qui implique que seul le dol général est nécessaire et que l'intention coupable est caractérisée par le seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'acte constituant la matérialité du délit de prise illégale d'intérêt ; qu'en sa qualité d'élu, chacun des prévenus savait nécessairement qu'en participant à une délibération ou à un vote concernant son association, il pouvait favoriser cette dernière au détriment des autres associations ;

" alors que la prise illégale d'intérêts implique que l'agent public ou l'élu visé par l'article 432-12 du code pénal prenne ou conserve au moment de...

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