Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 10-86.968, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Odent et Poulet
Docket Number10-86968
Date31 janvier 2012
Appeal NumberC1200762
Subject MatterALSACE-MOSELLE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Article 41 a - Abrogation par l'ordonnance du 12 mars 2007 - Effets - Absence sanction pénale LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Alsace-Moselle - Réglementation du travail dominical - Violation - Sanction prévue par l'article R. 3135-4 du code du travail - Application (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 25

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Somodia,


contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2010, qui, pour exploitation commerciale le dimanche, l'a condamnée à huit amendes de 300 euros chacune avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 4, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Somodia coupable d'avoir exploité son commerce le dimanche et l'a condamnée à huit amendes de 300 euros chacune avec sursis ;

"aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la cour adopte qu'il a justement déclaré fondées les préventions et la relaxe partielle à l'encontre de Mme Appel ; qu'il suffit de mettre en exergue que Mme Appel a clairement reconnu, dans son procès-verbal d'audition du 4 novembre 2009, avoir ouvert son magasin les dimanches et jours fériés ; qu'il ressort très clairement de l'article L.3134-9 du code du travail que l'interdiction d'employer des salariés dans les départements du Rhin et de la Moselle, le dimanche ou les jours fériés, peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories de salariés ; qu'il ressort des dispositions des arrêtés du préfet de la Moselle, qui constituent des actes réglementaires, en date des 17 juillet 1956, 25 octobre 1969 et 28 mai 2009, que l'ouverture des commerces de détails à prédominance alimentaire, cas de la société Somodia, représentée par Mme Appel, demeure interdite le dimanche dans le départements (sic) de la Moselle, y compris pendant la saison touristique ; que l'interdiction d'ouvrir les magasins le dimanche est plus spécialement rappelée par l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 17 juillet 1956, et concerne tous les magasins, à l'exception des magasins suivants pharmacie, débits de tabac, journaux, hôtels, restaurants, cafés, spectacles, pâtisseries et fleurs naturelles ; qu'en application de l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-1 à L. 3134-9 du même code, d'employer des salariés dans des exploitations...

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