Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-82.019, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR00598
CitationSur le n° 2 : Sur la prise d'effet différée de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale, à rapprocher :Cons. const., 9 octobre 2014, décision n° 2014-420/421 QPC ;Cons. const., 21 novembre 2014, décision n° 2014-428 QPC. Sur la prise d'effet différée d'un revirement de jurisprudence fondé sur une déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions applicables à la procédure de garde à vue, à rapprocher :Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.051, Bull. crim. 2010, n° 165 (2) (annulation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1500598
Docket Number14-82019
CounselMe Foussard,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date18 février 2015
Subject MatterAVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Cabinet d'un avocat - Notion - Détermination - Locaux pris à bail par un prête-nom ayant qualité d'avocat (non) SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Avocat - Perquisition effectuée à son cabinet - Cabinet d'un avocat - Notion - Détermination - Locaux pris à bail par un prête-nom ayant qualité d'avocat (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 30
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale aggravée, fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, blanchiment à titre habituel, association de malfaiteurs, travail dissimulé, usage de faux document administratif, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Y..., Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 juin 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 56-1, 100-7, 171, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les deux moyens de nullités tirés de la violation de l'article 100-7, alinéa 2, du code de procédure pénale relatif au défaut d'information du bâtonnier concernant les interceptions judiciaires réalisées sur la ligne téléphonique n°... attribuée à Me David Y..., d'une part et la perquisition effectuée dans les locaux situés... à Paris (75016) dont Me David Y... était le locataire, d'autre part ;

" aux motifs qu'en application de l'article 171 du code de procédure pénale, seule la personne concernée par une éventuelle méconnaissance d'une formalité substantielle peut en invoquer la nullité devant la chambre de l'instruction ; que les dispositions des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale ont mis en place des droits et garanties procédurales qui bénéficient exclusivement aux personnes ayant la qualité d'avocat, pour protéger le secret professionnel de l'avocat et de ses clients, que seuls les premiers sont recevables à soulever les éventuelles irrégularités dans l'application de ce texte ; que le mis en examen n'invoque par ailleurs aucun grief susceptible de découler d'une éventuelle irrégularité de ce type, la simple découverte d'éléments de preuve, par les surveillances téléphoniques ou par la perquisition ne pouvant constituer ce grief ; que D. Y... a affirmé sans ambiguïté que les locaux du... à Paris ne lui avaient jamais servi à titre professionnel ou personnel, l'enquête a établi que son domicile personnel était Av... à Paris et que ses locaux professionnels se trouvaient... à Paris ; en conséquence, M. X..., qui n'est pas avocat et n'a pas été client de M. Y..., n'est pas recevable à se prévaloir d'une éventuelle nullité affectant les écoutes téléphoniques sur le fondement de l'article 100-7 du code de procédure pénale ; que M. X... n'est pas plus habilité à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité concernant une perquisition effectuée dans les locaux susceptibles de constituer le cabinet d'un avocat ou le domicile de ce dernier, en l'espèce au... à Paris sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; la requête en nullité sera déclarée irrecevable quant à ces deux moyens ;

" 1°) alors qu'il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le requérant de la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, M. X... avait soulevé la nullité des interceptions judiciaires réalisées sur la ligne téléphonique n°... attribuée à Me David Y..., d'une part et de la perquisition effectuée dans les locaux situés... à Paris (75016) dont Me David Y... était le locataire, d'autre part, qui avaient été effectuées sans l'accord du bâtonnier ; qu'en déclarant irrecevables ses moyens de nullité du seul fait que le requérant n'était pas le titulaire de la ligne téléphonique ou qu'il n'avait aucun droit sur les locaux perquisitionnés, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que le grief invocable à l'appui d'un moyen de nullité d'un acte d'information est celui qui résulte soit de la violation d'un droit protégé par une disposition légale, soit de l'obtention d'un moyen de preuve en violation de cette disposition et plus largement des droits de la défense ; que les garanties des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale ne bénéficient pas exclusivement aux avocats, mais à tous leurs correspondants, clients ou non, qui s'adressant à eux sont ceux que le secret est destiné à protéger ; qu'en l'espèce, la mise en examen de M. X... était notamment fondées sur des éléments de preuves recueillis lors des écoutes téléphoniques réalisées sur les lignes téléphoniques attribuées à Me David Y... ainsi que lors de la perquisition de son cabinet situé au... à Paris ; que dès lors, en écartant les moyens de nullité relatif à ces actes de procédures, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

" 3°) alors que les locaux du... à Paris avaient été pris à bail par Me David Y... qui ne pouvait dénier a...

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