Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-80.394, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05218
CitationSur l'application de la loi étrangère par le juge français, à rapprocher : 1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 00-15.734, Bull. 2005, I, n° 31 (cassation), et les arrêts cités ;Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 02-14.686, Bull. 2005, IV, n° 138 (cassation), et les arrêts cités. Sur les conditions de recevabilité de l'action civile d'une association de droit étranger, à rapprocher : Crim., 8 décembre 2009, pourvoi n° 09-81.607, Bull. crim. 2009, n° 205 (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation
Date01 décembre 2015
Docket Number14-80394
CounselSCP Foussard et Froger
Appeal NumberC1505218
Subject MatterASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de droit étranger - Condition ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de droit étranger - Condition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Crim., n° 642
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'association Mouvement raëlien international, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Olivier X..., du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit international privé, de l'article 3, du code civil, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article préliminaire, des articles 2, 186, 198, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

" en ce qu'il a déclaré le mouvement raëlien international, en qualité de partie civile, irrecevable à agir au visa de l'article 2 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que, pour dire que les faits dénoncés par la partie civile n'étaient pas caractérisés, l'ordonnance critiquée a fondé sa motivation sur trois considérations ; que le mouvement raëlien international est une association à but non lucratif dont le siège est à Genève et ne s'est pas conformée aux formalités prévues par l'article 5 de la Loi du 1er juillet 1901, pour obtenir la capacité d'ester en justice ; qu'il n'a pas d'existence en France et n'a pas produit la déclaration préalable prévue par cet article ; qu'il est inscrit sur la liste des sectes dangereuses par la Commission parlementaire sur les sectes de 1995, pour déduire de ces constatations qu'il ne saurait dès lors, constituer un groupe de personnes au sens de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, protégé à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race ou encore une religion ; que ce faisant, le magistrat instructeur n'a pas dissocié le problème de la recevabilité de la constitution de partie civile au regard de son éventuelle capacité à agir, de celui des éléments constitutifs du délit dénoncé par cette dernière ; que, sur la question essentielle de savoir si le mouvement raëlien international est une association ayant la capacité juridique, il est constant que dans le but de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de son arrêt du 15 Janvier 2009 et (ligue du monde islamique et organisation mondiale...

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