Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 13-84.294, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR04879
Case OutcomeCassation partielle
Date17 novembre 2015
Appeal NumberC1504879
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Docket Number13-84294
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Crim., n° 500

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Rigaud X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 mai 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire valable, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 221-2 et R. 222-1 du code de la route, de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, et l'a condamné à une peine de prison de trois mois, assortie d'un sursis ;

" aux motifs propres que le défaut de permis de conduire valide se trouve lui-même caractérisé, tant il est vrai, comme l'a pertinemment énoncé le premier juge, que ce délit est également constitué, à partir du moment où l'intéressé, fût-il certes alors titulaire d'un permis de conduire délivré par un pays communautaire, à savoir le Danemark, ne pouvait en revanche, en raison même de sa nationalité camerounaise, se réclamer de la qualité de ressortissant de la communauté européenne, alors même qu'ayant été installé sur le territoire national depuis plus d'un an, il aurait donc dû faire procéder à l'échange de son permis danois aux fins d'obtenir la délivrance d'un permis français, seul valable en pareil cas, et en l'absence duquel l'infraction de défaut de permis de conduire, telle que relevée à l'époque des faits incriminés, est dûment établie ;

" et aux motifs adoptés que l'infraction de conduite sans permis est...

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