Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 1996, 95-85.861, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec (président)
Case OutcomeCassation
Date22 février 1996
Appeal NumberC9601002
Docket Number95-85861
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1996 N° 87 p 248

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

- X... Pierre-Alexis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail clandestin, escroqueries et publicité mensongère, a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 décembre 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté la publication dans un hebdomadaire, paru les 12, 19, 26 juin 1995, d'encarts publicitaires proposant d'entrer en relation avec des milliers de jeunes filles slaves, un officier de police judiciaire, en fonction à la Direction interrégionale du contrôle de l'immigration et de lutte contre l'emploi clandestin, a procédé, les 26 et 27 juin 1995, à des vérifications faisant apparaître que ces publications émanaient d'un club de rencontre, constitué sous forme d'une association régulièrement déclarée, employant 8 personnes, et aux droits d'entrée élevés ;

Qu'estimant être en présence de l'infraction de travail clandestin prévu à l'article L. 324-10, alinéa 1- 1o, le policier a entrepris, les 27 et 28 juin 1995, une enquête de flagrance qui l'a notamment conduit, au visa des articles 56 et 60 du Code de procédure pénale, à procéder à des perquisitions et saisies avec l'assistance de fonctionnaires des Impôts requis à cet effet, et à l'interpellation des animateurs de cette association ;

Que Roland et Pierre-Alexis X..., mis en examen le 30 juin 1995 des chefs de travail clandestin, de publicité mensongère et d'escroqueries et placés en détention provisoire, ont saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure que celle-ci a rejetée ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation présenté par Roland et Pierre-Alexis X..., pris de la violation des articles L. 324-10, L. 611-13 du Code du travail, 53 et 593 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ;

Attendu que l'article L. 324-10 du Code du travail répute " travail clandestin " notamment l'exercice à...

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