Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 10-82.938, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
CitationSur le n° 5 : Sur l'effet à l'égard des tiers de la renonciation à un droit dans une transaction, dans le même sens que :Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-40.968, Bull. 2008, V, n° 106 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet et cassation partielle sans renvoi
CounselMe Brouchot,Me Haas,Me Le Prado,Me Spinosi,SCP Ancel,Couturier-Heller et Meier-Bourdeau..
Date25 septembre 2012
Appeal NumberC1203439
Docket Number10-82938
Subject MatterCOMPETENCE - Compétence territoriale - Pollution marine en zone économique française - Conventions de Montego Bay du 10 décembre 1982 et de Londres du 2 novembre 1973 - Application - Compétence des juridictions françaises CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - Zone économique exclusive - Juridiction pour la protection et la préservation du milieu marin - Compétence des juridictions françaises - Cas CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Londres du 2 novembre 1973 - Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures - Interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures - Compétence territoriale - Rejet dans la zone économique française - Compétence des juridictions françaises
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 198

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X...,

- M. Y...,

- La société Rina,

- La société Total, d'une part,

- L'Office français de la fondation pour l'éducation
à l'environnement en Europe,
- L'association Ligue de la protection des oiseaux,
- Le Syndicat mixte de protection du littoral breton,
- La commune de Batz-sur-Mer,
- La commune de La Bernerie-en-Retz,
- La commune de La Plaine-sur-Mer,
- La commune de Mesquer,
- La commune de Pornic,
- La commune de Le Pouliguen,
- La commune de Préfailles,
- La commune de Saint-Brévin-les-Pins,
- La commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
- La commune de Saint-Michel-Chef-Chef,
- Le conseil régional de Bretagne,
- Le conseil régional des Pays de Loire,
- Le conseil régional de Poitou Charentes,
- Le conseil général du Finistère,
- La communauté d'agglomération du Pays de Lorient,
- La commune de Ploemeur,
- La commune de Saint-Nazaire,
- Le conseil général de Vendée,
- La commune de Barbatre,
- La commune de Beauvoir-sur-Mer,
- La commune de Bouin,
- La commune de Château-d'Olonne,
- La commune de Hoëdic,
- La commune de Jard-sur-Mer,
- La commune de Noirmoutier,
- La commune de Notre-Dame-des-Monts,
- La commune de Sarzeau,
- La commune de Saint-Gildas-de-Rhuis,
- L'association Robin des Bois,
- La commune de Quimper,
- Le Syndicat de la confédération maritime,
- L'Union fédérale des consommateurs de Quimper,
parties civiles, d'autre part,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2010, qui, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises à la suite d'un accident de mer dans la zone économique exclusive par un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, a condamné les deux premiers, à 75 000 euros d'amende, les secondes, à 375 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Blondet, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Nunez, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Finidori, Bloch, Castel, Buisson, Pers, Fossier, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, de Me Le PRADO, de Me BROUCHOT, de Me HASS, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, Me Piwnica, Me Delaporte, Me Lyon-Caen, Me Le Prado, Me De Lanouvelle et Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte de protection du littoral breton :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par les communes de Sarzeau, Hoëdic, Saint-Gildas-de-Rhuis, Jard-sur-Mer, Notre-Dame-des-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Noirmoutier, Bouin, Château-d'Olonne et Barbatre :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par la société Rina en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles s'appliquant à M. G... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires ampliatifs, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire proposant un moyen de cassation additionnel, déposé le 14 mai 2012, proposé pour les communes de Mesquer, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, Saint-Brévin-les-Pins, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Le Pouliguen, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Hilaire-de Riez :

Attendu que le mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport ; qu'il sera déclaré irrecevable par application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le samedi 11 décembre 1999, alors qu'il effectuait, chargé d'une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd n° 2, un voyage de Dunkerque à Livourne (Italie), le navire citerne Erika, battant pavillon maltais, a subi, pendant sa traversée par gros temps du golfe de Gascogne, une défaillance de sa structure ; que celle-ci a d'abord provoqué une prise de gîte importante, puis la cassure de sa coque quelques heures après ; que cette avarie a entraîné, le 12 décembre, le naufrage du navire alors qu'il se trouvait en zone économique exclusive (ZEE), à une trentaine de milles nautiques au sud de la pointe de Penmarc'h, en Bretagne ; que les deux parties du navire ont ensuite coulé par 120 mètres de fond, à peu de distance du lieu de l'avarie, malgré une tentative de remorquage, vers le large, de la partie arrière ; qu'à la suite de cet accident de mer, une partie importante de la cargaison et des soutes du navire s'est répandue dans l'océan ; qu'en raison de l'orientation des vents et de la nature du produit transporté, les dommages résultant de ce rejet ont atteint le littoral quelques jours après et affecté plusieurs centaines de kilomètres de côtes depuis la pointe de Bretagne jusqu'à l'île de Ré ; que, le 15 décembre 1999, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Karum Sunder G..., commandant de l'Erika, et " de personnes morales non dénommées ", du chef de mise en danger d'autrui et pollution sur le fondement des articles 121-2, 121-3, 223-1 et 223-2 du code pénal et 1, 7, 8 et suivants de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 ; que les vérifications entreprises ont révélé que le navire Erika, construit en 1975, appartenait à l'armateur Tevere Shipping Company Limited, société immatriculée à Malte, le 2 octobre 1997, ayant pour ayant droit économique, M. X... ; que cette société avait confié les charges liées à l'activité commerciale à la société Selmont International, immatriculée aux Bahamas, laquelle avait conclu, le 15 septembre 1999, avec une autre société spécialisée, un contrat par lequel cette dernière s'était engagée à lui trouver des chargements et à assurer les aspects opérationnels des voyages ; que l'armateur qui avait conservé la gestion nautique du navire en avait délégué sa gérance technique, notamment sa maintenance, la vérification de son état, l'obtention de la classe et des certificats, ainsi que le recrutement de l'équipage, à la société Panship management, dirigée par M. Y... ; que la société de classification italienne Rina était intervenue en cette qualité et, également, comme instance de contrôle par délégation de l'administrations maltaise ; qu'il a, par ailleurs, été mis en évidence que la société Total (Total SA) qui avait, par l'entremise de deux de ses filiales, conclu, le 21 mai 1999, un contrat de vente " à l'arrivée " avec la société ENEL en s'engageant à lui livrer, avant 31 décembre 1999, jusqu'à 280 000 tonnes de fioul, faisait effectuer, lors de l'accident, la dernière livraison ; que, demeurant propriétaire du fioul jusqu'au port de livraison, ce groupe avait conclu, par l'intermédiaire de courtiers maritimes, un contrat de transport avec la société Selmont, chargée de la gestion commerciale de l'Erika ; que les différents intervenants dans la chaîne du transport maritime et certains de leurs mandataires ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'un accident de mer survenu en ZEE, le 12 décembre 1999, par un navire-citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, délit défini par les articles 1 et 8, de la loi 83-583 du 5 juillet 1983 et réprimé par les articles 1, alinéa 1, 8, alinéa 2, et 10, alinéa 3, de cette loi et, certains d'entre eux, pour le délit ou la complicité du délit de mise en danger d'autrui ; que d'autres intervenants ont été renvoyés pour le délit d'abstention volontaire de combattre un sinistre ; que le tribunal, qui a relaxé les prévenus du délit de mise en danger d'autrui, a, en outre, écarté la responsabilité pénale du capitaine, des différentes personnes ayant supervisé l'organisation des secours lors du naufrage, de la personne physique qui, au sein du groupe Total, a négocié la charte-partie à l'origine de l'affrètement au voyage, de plusieurs filiales de Total SA, ainsi que d'autres intermédiaires ; que les premiers juges, ayant écarté une exception d'inconventionnalité, sont exclusivement entrés en voie de condamnation pénale pour le délit de pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'un accident de mer survenu le 12 décembre 1999 dans la ZEE par un navire citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, à l'encontre de M. X... en sa qualité d'ayant droit économique assurant la gestion de la société propriétaire du navire, de M. Y..., chargé de sa gestion technique, en sa qualité de dirigeant de Panship management, de la société Rina ainsi que de Total SA en faisant ressortir le pouvoir de contrôle que cette dernière avait, en fait, exercé dans la gestion du navire ; que, sur l'action civile, le tribunal, qui a déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et qui a considéré que la transaction signée par l'une d'entre elles avec le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ne...

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