Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 16-81.186, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR01772
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
CitationSur la nécessité pour la juridiction de solliciter de l'Etat d'émission les informations complémentaires pour statuer sur la demande de remise, à rapprocher : Crim., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-87.499, Bull. crim. 2007 n° 292 (1) (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 07-83.957, Bull. crim. 2007, n° 182 (cassation), et les arrêts cités
Date22 mars 2016
Docket Number16-81186
Appeal NumberC1601772
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 97 ; bulletin d'information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1137

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 février 2016, qui a refusé la remise de M. Ion X... aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., détenu en exécution d'une peine dans un établissement pénitentiaire à Saint-Mihiel, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 13 octobre 2015, par le président de la cour d'Arad (Roumanie) pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée en son absence, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension du droit de conduire en récidive commis le 24 juillet 2013 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, il a consenti à sa remise mais n'a pas renoncé à la règle de la spécialité ;

Attendu que, pour refuser la remise de M. X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de la traduction du mandat d'arrêt européen figurant au dossier, la chambre de l'instruction ne peut déterminer ni le mandat d'exécution roumain sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré, ce titre mentionnant plusieurs juridictions de l'Etat d'émission, plusieurs références et plusieurs dates contradictoires entre elles, ni la décision judiciaire roumaine en exécution de laquelle le...

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