Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84.221, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02623
CitationSur le n° 1 : Sur le refus de donner acte des réserves concernant la composition de la Cour d'assises, à rapprocher :Crim., 26 juillet 1993, pourvoi n° 92-86.470, Bull. crim. 1993, n° 251 (2) (rejet) ;Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-88.321, Bull. crim. 2012, n° 221 (2) (rejet).Sur le n° 2 : Sur le contrôle par le président de la cour d'assises des motifs du refus de son ministère par l'avocat commis d'office, dans le même sens que :Crim., 15 novembre 1989, pourvoi n° 88-11.413, Bull. crim. 1989, n° 347 (3) (rejet) ;Crim., 28 novembre 1995, pourvois n° 93-16.564 et 93-18.766, Bull. crim. 1995, n° 433 (3) (cassation).Sur le n° 3 : Sur le défaut d'atteinte aux droits de la défense lorsque l'absence momentanée du défenseur de l'accusé n'est le fait ni de la Cour, ni du ministère public, à rapprocher :Crim., 9 octobre 1957, pourvoi n° 6857/57, Bull. crim. 1957, n° 614 (2) (rejet) ;Crim., 14 octobre 1976, pourvoi n° 76-92.137, Bull. crim. 1976, n° 291 (4) (rejet)
Case OutcomeRejet
Date24 juin 2015
Appeal NumberC1502623
CounselMe Bouthors
Docket Number14-84221
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, Crim., n°1257

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kazim X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 22 mai 2014, qui, pour assassinat et délit connexe, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 284, 316, 343, 665, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que, par arrêt incident, la cour a refusé le donné-acte sollicité par la défense qui s'était opposée à ce que le procès se tienne aux audiences des 14 au 22 mai devant la cour d'assises de Saint-Omer et a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense de l'accusé ;

" aux motifs que Me B... et Me Y..., défenseurs de l'accusé M. X..., ont déposé des conclusions aux fins de leur donner acte de leur opposition à ce que le procès de M. X... se tienne aux audiences des 14 au 22 mai devant la juridiction de céans compte tenu de la violation manifeste de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et d'ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'au soutien de ces demandes, il est fait état de ce que M. X... est privé de l'assistance de l'un de ses défenseurs durant toute la tenue de son procès en raison de la fixation d'autorité, par le parquet général, des dates de celui-ci en violation des droits de la défense, que les décisions et les motivations de rejet récemment prises par le parquet général sur les demandes de délocalisation présentées par la défense de M. X... érigent cette autorité non judiciaire en juge et partie et vont à l'encontre de l'apparence d'un procès équitable pour l'accusé ; que la cour ne peut donner acte que de faits ; que si elle est en mesure de constater que par le dépôt de leurs conclusions, les avocats de l'accusé s'opposent effectivement à la tenue du procès, elle ne peut, sans excéder sa compétence, apprécier l'existence d'une violation des textes visés qui en constituerait la motivation ; qu'elle ne peut donc donner acte dans les termes sollicités ; qu'au soutien de leur demande de renvoi, les défenseurs de M. X..., font état, en premier lieu, de la décision du procureur général de la cour d'appel de Douai rejetant la requête que les conseils de M. X... lui ont adressée le 24 avril 2014 aux fins de renvoi de son affaire devant une autre cour d'assises que la cour d'assises du Pas-de-Calais, et de la décision du procureur général près la Cour de Cassation du 12 mai 2014 rejetant le recours exercé par les mêmes conseils contre la décision de refus du procureur général de Douai ; que Me B... et Me Y... font état de leur intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme suite aux deux décisions susvisées ; que M. X... a interjeté appel de la décision de la cour d'assises du Nord du 4 juillet 2012 et que la cour d'assises du Pas-de-Calais a été désignée juridiction d'appel par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 22 août 2012 ; que M. X... a comparu devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du 21 au 28 novembre 2013 après le retrait de ses avocats en cours de procès le 28 novembre 2013, et la désignation d'office de Me Z...qui s'en est suivie, que l'affaire a été renvoyée à la demande de ce dernier qui souhaitait disposer d'un délai ; que le procureur général près la cour d'appel de Douai a reçu le 25 avril 2014 une requête de Me B... et Me Y..., avocats de M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 665 du code procédure pénale aux fins de renvoi devant une autre juridiction que la cour d'assises du Pas-de-Calais ; que le 2 mai 2014, le procureur général près la cour d'appel de Douai a rejeté cette...

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