Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-84.778, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR07314
Case OutcomeCassation partielle
Date15 janvier 2014
Appeal NumberC1407314
Docket Number13-84778
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur l'office du juge en matière d'interprétation des traités internationaux invoqués dans la cause, à rapprocher :1re Civ., 19 décembre 1995, pourvoi n° 93-20.424, Bull. 1995, I, n° 470 (1) rejet ;Crim., 11 février 2004, pourvoi n° 02-84.472, Bull. crim. 2004, n° 37 (cassation partielle sans renvoi)
Subject MatterINSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Réserves formulées par l'Etat requis et incorporées à la Convention - Exploitation des renseignements reçus de l'Etat requis - Contrôle de la régularité par la chambre d'instruction (oui) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Commission rogatoire internationale - Exploitation des renseignements reçus de l'Etat requis - Réserves formulées par l'Etat requis et incorporées à la Convention - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire - Réserves formulées par l'Etat requis et incorporées à la Convention - Exploitation des renseignements reçus de l'Etat requis - Contrôle de la régularité par la chambre de l'instruction (oui)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 11

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Patrick X...,
- Mme Hélène Y... épouse X...,
- M. Franck Z...,


contre l'arrêt n° 223 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance par officier public ou ministériel, abus de confiance et complicité, abus de biens sociaux, escroqueries et complicité, faux et usage, non-déclaration de transfert de fonds à l'étranger et depuis l'étranger, blanchiment, blanchiment de fraude fiscale et du produit issu du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2013, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. et Mme X..., pris de la violation des articles 80-1, 173, 173-1, 174-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes en nullité des mises en examen supplétives de M. X... et de Mme X... des chefs d'infraction liée à un trafic de stupéfiants ;

"aux motifs que concernant la mise en examen supplétive de M. X... des chefs de blanchiment lié à un trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, il ressort notamment de son interrogatoire du 10 avril 2013 (cf cotes D15683 à D15689) que, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire, il était en relation avec M. A... en 2009 et 2010, en particulier pour l'entretien et l'utilisation de l'avion, acquis via une société, avion suspecté d'avoir servi à importer des stupéfiants du Maroc vers la France et dont des pièces ont ultérieurement été démontées, probablement pour être revendues ; que l'information tend à établir, ce que M. X... conteste : qu'il a acquis un avion Piper Cheyenne avec les fonds occultes issus de la cession de la SCI Le Koudou et qu'il a interposé de nombreuses personnes morales entre cet avion et lui, bien qu'il en ait été le propriétaire réel, et qu'il l'a loué ensuite à la société civile professionnelle X... via une personne morale interposée ; que le 8 juillet 2008, il a ordonné le virement de 600 000 euros débités du compte luxembourgeois n°1065570 de Hats Bury Holding Limited dont le siège se trouve aux BAHAMAS, compte dont il est l'ayant droit économique avec son épouse, à destination du compte de M. C..., vendeur de l'avion ; qu'il a créé une structure spécifique qui apparaîtra comme propriétaire de l'avion, le Trustee Isis, enregistré aux USA, M. C... ayant déclaré que M. X... en était le représentant légal, étant en outre observé qu'il avait payé la taxe afférente à l'enregistrement de ce trust ; qu'il a créé une structure de gestion de l'avion, la société Magic Line Project établie à Luxembourg, par l'intermédiaire du cabinet Mazars qui l'avait déjà assisté concernant les fonds perçus lors de la cession de la SCI Le Koudou, et était le bénéficiaire économique du compte de cette société luxembourgeoise, qu'il a ensuite conclu un contrat de location de l'avion entre la société Magic Line et la SCP X... pour 16.000 euros par mois du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 avant prorogation de cette durée de location jusqu'au 31 mars 2010 ; que des devis et factures de maintenance, de réparation et d'entretien de cet avion ont été adressés à M. X..., à la SCP, Postillon et à la société Magic Line Project en 2009 et en 2010 ; qu'en juillet 2010, M. X... s'est présenté à un mécanicien comme le propriétaire de l'avion alors entreposé sur l'aérodrome de Sarlat (24), de même qu'il s'est précédemment prévalu de cette qualité auprès du cabinet Mazars et du Crédit agricole Private Banking du Luxembourg ; que M. A... a déclaré qu'après la révélation du trafic de stupéfiants, M. X... l'a contacté à plusieurs reprises et, au mois de septembre 2010, "il m'a indiqué que cette affaire était désormais entre les mains de la police judiciaire, que lui-même avait des comptes à rendre aux propriétaires de l'appareil, des luxembourgeois, et m'a demandé de lui rédiger une lettre relatant l'histoire de manière à ce qu'il me semblait, pouvoir se dédouaner de toute responsabilité. Je n'ai jamais fait ce courrier",qu'il a acquis l'appareil pour la somme de 600 000 euros en 2008 et que, mi-2010, alors que l'affaire de trafic de stupéfiants était révélée, il a abandonné l'appareil en prétendant qu'il...

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