Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-82.220, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR00004
Case OutcomeRejet
Date21 février 2017
Appeal NumberC1700004
CounselSCP Ortscheidt
Docket Number16-82220
Subject MatterVENTE - Vente commerciale - Vente sur la voie publique - Exploitation de vente à la sauvette - Eléments constitutifs - Définition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Valérie X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 mars 2016, qui, pour exploitation de vente à la sauvette, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, des articles 446-1 et 225-12-8 du code pénal, dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de sécurité juridique ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Valérie X... coupable d'exploitation de vente à la sauvette, l'a condamnée au paiement d'une amende délictuelle de 1 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;

" aux motifs adoptés que selon Mme X..., « Les tricycles circulent d'un endroit à un autre et s'arrêtent lorsqu'un client se manifeste » ; qu'elle prétend ne pas avoir besoin d'autorisation, car nous sommes ambulants, nous ne stationnons que lorsque le client est demandeur » ; que selon ses dires, il s'agirait de colportage ; que s'agissant de faits qui pourraient recevoir une éventuelle qualification de colportage ; que ce terme ancien, définit communément le fait de : « Transporter des marchandises de place en place pour les vendre » ; que Mme X... se dit pratiquer le colportage à l'évidence pour ne pas avoir à se soumettre aux dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2010 qui porte réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, tout en précisant au dernier alinéa de son article 1er, que : « ni le colportage, ni les attractions de type manège et jeux ne relèvent de la présente réglementation » ; qu'en effet, force est de constater que la notion de colportage invoquée par Mme X... n'est pas applicable aux faits de la cause ; que le vendeur n'était pas réellement itinérant dans Paris, et encore moins de « ville en ville » ; qu'il se limitait à vendre quotidiennement des crêpes dans deux espaces publics de la ville de Paris : devant le musée d'Orsay, et à proximité de l'Arc de Triomphe ; qu'au surplus, il convient de constater que le tricycle utilisé le jour des faits n'était pas pourvu d'une chaîne de vélo ; qu'il avait été apporté sur place par un camion ; que M. Y... Nelson devait le pousser pour le positionner sur la voie publique ; qu'il ressort très clairement de ses déclarations qu'il s'est, pendant les deux semaines où il a travaillé pour Mme X..., installé devant le musée d'Orsay ou à l'Arc de Triomphe ; qu'il a même précisé : « qu'il n'a jamais été question de vendre en circulant » ; que s'agissant de faits qui pourraient recevoir une éventuelle qualification de vente au déballage ; que le fait que Mme X... utilise des véhicules spécialement aménagés ne lui permet pas de se prévaloir de...

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