Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 06-89.365, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Blondel,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Date30 octobre 2007
Docket Number06-89365
Appeal NumberC0705991
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBuleltin criminel 2007, N°261

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par X... Alain, Y... Nelly, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, X... Marie, Lucie et Léa, Z... Marjorie, épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, A... Sulyvann, B... Yves, B... Yannick, G... Denise, épouse D..., F... Hervé, F... Nelly, parties civiles, le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre la société Métal Blanc du chef de mise en danger d'autrui, blessures involontaires, pollution des eaux et infraction à la législation sur les installations classées, a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe du premier chef de prévention et requalification du délit en contravention de blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur les pourvois de Hervé et Nelly F... , Alain X... et Nelly Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Reims et sur les pourvois de Denise G... , d'Yves et Yannick B... et de Marjorie Z..., épouse A... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Métal blanc exploite à Bourg-Fidèle (Ardennes), à 500 mètres du centre du village, sur le site d'une ancienne fonderie, une usine de recyclage de batteries automobiles et de résidus métalliques, installation classée, initialement autorisée par un arrêté du 15 octobre 1969, puis, par plusieurs arrêtés successifs prenant en considération les modifications du processus industriel ainsi que l'accroissement des volumes produits, et, en dernier lieu, au moment des faits, par un arrêté du 24 décembre 1996 ; que le préfet, par un arrêté du 22 décembre 1998, a mis l'exploitant en demeure de respecter les valeurs limites applicables aux effluents liquides, ainsi que l'obligation de mise en place d'un dispositif d'alarme sur les installations de dépoussiérage, imposées par l'arrêté du 24 décembre 1996 ; que, sur la plainte de riverains, une enquête administrative a été diligentée, puis une information judiciaire ouverte le 19 juin 1998, qui ont révélé de fortes concentrations de plomb et de cadmium dans les eaux pluviales issues de l'établissement, ainsi que dans l'air, dans le sol, et dans les végétaux aux alentours de l'usine ; qu'il est apparu que deux salariés de l'entreprise étaient atteints de saturnisme et que plusieurs habitants de la commune, en particulier des enfants, présentaient des taux de plombémie importants ; que la société Métal blanc a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de mise en danger d'autrui par l'inobservation des prescriptions de l'arrêté du 24 décembre 1996 et de l'obligation de signaler à l'administration les incidents survenus dans l'entreprise, blessures involontaires sur la personne de deux salariés, pollution des eaux et poursuite de l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à une mise en demeure préfectorale d'avoir à respecter les valeurs limites de rejet dans les eaux pluviales et l'obligation de mise en place de dispositifs d'alarme sur les installations de dépoussiérage ; qu'en première instance, la prévenue a été relaxée du premier chef et condamnée des trois autres ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe pour la mise en danger d'autrui, a confirmé les condamnations pour les délits environnementaux, a requalifié les délits de blessures involontaires en contravention, dont l'amnistie a été constatée et a débouté de leurs demandes d'indemnisation les parties civiles qui invoquaient des préjudices liés à des atteintes corporelles, à des inconvénients de voisinage ou à la contamination de leur bétail ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 222-19 du code pénal :

Attendu que, pour décider que Jean-Claude H... et Bernard I..., salariés de la société Métal blanc, atteints d'un syndrome biologique de saturnisme, n'avaient pas subi d'incapacité totale de travail, de sorte que les blessures involontaires commises sur leurs personnes constituaient des contraventions, l'arrêt retient que l'interdiction médicale d'exposition au plomb pendant un an avait seulement eu pour effet, pendant cette période, de rendre les victimes inaptes à tout poste de travail de fabrication dans l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal :

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Yves et Yannick B..., pris de la violation des articles 223-1 du code pénal,514-11 II du code de l'environnement,2,3,388,463,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué qui a condamné la société Métal Blanc pour pollution de cours d'eau et non-respect d'un arrêté de mise en demeure concernant une installation classée et l'a relaxée pour les faits de risque causé à autrui, a débouté Yves et Yannick B... de leur demande de dommages et intérêts présentée tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille ;

" aux motifs que, l'analyse des prélèvements réalisés les 7 et 8 janvier 1998 permettait aux experts de mettre en cause, en 1999, l'usine Métal Blanc dans l'existence d'une pollution des sols et des végétaux au plomb (avec des dépassements de 7 à 40 fois les critères d'hygiène de l'environnement de l'office mondial de la santé) et au cadmium (avec des dépassements de 3 à 25 fois les critères d'hygiène de l'environnement de l'office mondial de la santé) mais également d'une pollution atmosphérique significative dans un rayon de 500 mètres incluant le village de Bourg Fidèle " ; que " la contre-expertise confiée à A. J...et H. K... évoquait également la contamination des personnels de l'usine ainsi que des enfants habitant la commune et en particulier de ceux dont l'un des parents travaillait dans l'usine, en la rattachant à une défaillance des conditions d'hygiène du travail (absence de système efficace de captage et de dépoussiérage des fumées inhalées par les personnels, insuffisance des règles prescrites dans la société) " ; qu'« un comité de pilotage chargé d'un programme de suivi et de dépistage de la plombémie chez les enfants de la commune de Bourg Fidèle et des salariés a été institué lequel, à partir des prélèvements réalisés d'abord en juin et novembre 1998 puis en juin 1999, déposait les rapports faisant état d'une...

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