Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-88.021, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR02883
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number12-88021
CitationSur le n° 1 : Sur les conditions de la régularité de l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée, à rapprocher :Crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-86.747, Bull. crim. 2001, n° 50 (7) (cassation) ;Crim., 30 septembre 2008, pourvoi n° 08-83.064, Bull. crim. 2008, n° 198 (1) (rejet). Sur l'appréciation de la tardiveté de la mise en examen, à rapprocher :Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (5) (irrecevabilité et rejet). Sur le n° 2 : Sur la régularité de la perquisition effectuée dans un cabinet d'avocat, à rapprocher :Crim., 1er mars 2006, pourvoi n° 05-87.252, Bull. crim. 2006, n° 60 (3) (rejet)
Appeal NumberC1302883
CounselMe Spinosi,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date25 juin 2013
Subject MatterDROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Témoin - Audition - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Nécessité d'indices graves ou concordants (article 80-1 du code de procédure pénale) - Appréciation - Mise en examen succédant à une audition en qualité de témoin
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ... X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général M. MATHON, Me WAQUET ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 1er décembre 2009 des chefs d'escroquerie, abus de confiance aggravé, faux et usage d e faux, abus de biens sociaux et banqueroute et mettant en cause plusieurs personnes, dont Me ... X..., avocat, impliquées dans des opérations immobilières à l'occasion desquelles des souscripteurs avaient acquis des lots, certains d'entre eux qui avaient adhéré à des associations foncières urbaines libres ayant constaté que les fonds versés n'avaient pas été utilisés selon leur destination contractuelle ; que Me X... a été mis en examen le 19 octobre 2011 des chefs de complicité d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance ; qu'il a le 12 avril 2012, déposé une requête aux fins d'annulation des actes suivants : sa mise en examen, la décision de perquisition à son cabinet et à son domicile, le procès-verbal de perquisition et saisie dressé en son cabinet, l'ordonnance de versement de pièces au dossier de la procédure, correspondant à l'ordinateur portable et à un disque dur, le procès-verbal d'exploitation des informations extraites de l ¿ ordinateur portable de Me Y...et de son propre ordinateur portable, ainsi que sa garde à vue ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, écartant la nullité de versement de pièces au dossier de la procédure (D 141), du procès-verbal d'ouverture des scellés (D152), des procès-verbaux d'audition de la garde à vue et des actes subséquents, a uniquement ordonné la cancellation de certains passages d'un rapport du 30 septembre 2010 (D 211), dit pour le surplus la procédure régulière en la forme et en droit et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

" aux motifs que la décision de perquisition litigieuse datée du 8 décembre 2009 est rédigée comme suit : (...) qu'il résulte des investigations effectuées que le cabinet d'avocats X... Z...est intervenu directement pour le montage des dossiers litigieux ; que plusieurs victimes confirment cette intervention ; qu'il est fait état que Me ... X... aurait lui-même adressé des lettres de mission à certaines associations avant même la création de ces associations ; qu'il aurait été également chargé de l'ouverture des comptes bancaires alléguant des procurations qui n'auraient jamais été signées ; qu'il est fait état également que Me Y..., collaboratrice du cabinet X..., aurait elle-même effectué des calculs concernant les marchés en lieux et places des présidents d'associations ; que le cabinet X... se serait impliqué directement dans les appels de fonds et dans les paiements en faveur des sociétés en cause dont la société ASB ; qu'il est fait également état que Me ... X... se serait substitué aux différents maîtres d'ouvrage et qu'il aurait veillé à ce qu'aucun document juridique ne soit remis aux représentants d'associations ; qu'enfin, le cabinet X... aurait bénéficié de sommes importantes pouvant provenir des différentes infractions commises ; (...) que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, Me X... paraissant être directement intervenu dans le montage des dossiers litigieux (gestion directe de certaines associations par voie de substitution, appels, versement et détournement de fonds sans procuration) ; (...) que Me X... invoque la nullité de sa mise en examen pour fraude aux droits de la défense et violation de l'article 105 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 1er décembre 2009, le fait que Me X... soit nommément visé dans diverses auditions de plaignants et mis en cause, est, tout d'abord, sans incidence sur la possibilité pour le procureur de la République de prendre un réquisitoire introductif contre personne non dénommée tel que cela résulte de l'article 86 du code de procédure pénale ; que le devoir du juge d'instruction et de l'officier de police mandaté par ses soins dans le cadre d'une commission rogatoire, de vérifier, avant de mettre en cause une personne, la gravité et la concordance des indices existant contre elle, loin de porter atteinte à ses intérêts, a pour objet de garantir un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans sa décision de perquisition en date du 8 décembre 2009 (D129), le juge d'instruction a mentionné, tel que cela est prévu par l'article 56-1 du code de procédure pénale, la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les éléments justifiant les perquisitions tant à son domicile que sur son lieu d'activité professionnelle et leurs objets ; que le juge d'instruction a utilisé, à plusieurs reprises, le temps du conditionnel dans la narration des faits permettant de justifier ces perquisitions au domicile et sur le lieu de travail de Me X... sans jamais mentionner expressément l'existence d'indices caractérisés par leur gravité et leur concordance, ce qui manifeste de sa part un souci objectif d'investiguer et de recul par rapport aux auditions et éléments matériels jusqu'alors recueillies qu'il souhaitait conforter par d'autres investigations ; que la perquisition était justifiée par le fait que Me X... paraissait, au vu des investigations précédentes, détenir des pièces pouvant intéresser l'information ; que l'étude exhaustive des documents et objets saisis devait assurer ultérieurement une meilleure appréhension des diverses données accumulées et permettre de comprendre le fonctionnement des mécanismes mis en place dans ces affaires immobilières dont alors aucun élément vraiment probant ne permettait, jusqu'alors, de mettre indubitablement et directement en cause Me X... en tant qu'auteur de malversations ou d'activités délictueuses, puisque sa mission aurait pu, en effet, après enquête, se limiter à un rôle de conseil juridique qui aurait été abusé ou manipulé et sur lequel certaines personnes auraient voulu se décharger pour atténuer leur responsabilité ; que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant dans ses écrits, il n'existait pas davantage, à ce moment-là, " des charges suffisantes " contre lui ; que les diverses auditions de personnes qui ont été entendues et dont les passages sont évoqués dans la requête aux fins de nullité (confer. pages 13, 14 et 15 de la requête) devaient faire l'objet de vérifications que seuls les examens ultérieurs des données informatiques et des documents recueillis lors de la perquisition au cabinet de Me X... pouvaient matérialiser l'existence d'indices graves ou concordants qui pouvaient justifier une mise en examen ; qu'en effet, lors de l'ouverture des scellés le 12 janvier 2010 (D 152) en la présence de Me X... et du bâtonnier, les données recueillies n'avaient pas encore été exploitées ; que le juge d'instruction ne pouvait également considérer lors de l'ouverture de ces scellés qu'il existait, à ce moment-là, à l'encontre de Me X..., des indices graves ou concordants qui excluaient toute audition en qualité de témoin et devaient conduire à sa mise en examen ;

" alors que le juge d'instruction a l'obligation de mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont il est saisi ; que constituent de tels indices la mise en cause nominative, par une pluralité de témoignages concordants, émanant de divers plaignants, mais également d'un comptable et d'un « assistant maître d'ouvrage », et par des éléments matériels, d'un avocat, dont le cabinet est cité trente fois nommément dans un rapport de police du 2 novembre 2008 lui attribuant un rôle central dans les faits objet de l'enquête ; que révèlent des indices graves et concordants les motifs de la décision de perquisition du juge d'instruction, tels que repris par l'arrêt et synthétisés par lui comme évoquant une implication directe de l'avocat dans des détournements de fonds ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère tardif de la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;

Attendu que, pour écarter le grief tiré de la tardiveté de la mise en examen de M° X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction avait la faculté de ne mettre en examen le demandeur qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin...

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