Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 15-83.559, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05266
Case OutcomeRejet
Date22 novembre 2016
Docket Number15-83559
CounselMe Haas,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1605266
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations sur la portée des engagements de l'annonceur
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bertrand X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 avril 2015, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bernard X..., en tant que responsable de son entreprise personnelle en 2009 et 2010, puis, en 2011, en tant qu'attaché commercial salarié de l'entreprise X... dirigée par son épouse, a démarché des artisans et commerçants auxquels il a fait souscrire des contrats de vente d'encarts publicitaires dans des plans ou guides de cantons, calendriers ou dépliants ou sur un site internet de référencement ; qu'à la suite de plaintes de plusieurs clients n'ayant pas obtenu les prestations promises, et de l'enquête diligentée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DCSPP), M. X... a été poursuivi pour pratiques commerciales trompeuses ; qu'ayant été déclaré coupable par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 111-4 du code pénal, des articles L. 121-1 L. 121-1, 2° et L. 121-1, III du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bertrand X..., coupable de pratiques commerciales trompeuses entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010 ;

" aux motifs propres que, sur les pratiques commerciales trompeuses entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010, il est constant qu'à partir du 4 décembre 2008, alors que sa société était en état de cessation des paiements, M. X... a créé une nouvelle entreprise individuelle afin de poursuivre son activité et ainsi été immatriculé au RCS de Rennes, pour l'exercice à titre individuel d'une activité de régie publicitaire de médias ; qu'il a exercé et poursuivi cette activité en 2009 et en 2010, au-delà même de la date à laquelle son interdiction professionnelle était devenue définitive et sa radiation au RCS, effective-pour avoir été opérée d'office, le 17 octobre 2010, conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce-ainsi qu'en témoigne la plainte déposée par M. Thierry Y...et se rapportant à un contrat souscrit le 12 novembre 2010 ; qu'au total, durant la période d'activité de son entreprise individuelle entre 2009 et 2010, ce sont 31 plaintes qui ont été déposées à son encontre pour dénoncer les pratiques commerciales trompeuses, auxquelles, il a eu recours lors de la conclusion de contrats entre le 28 avril 2009 et le 12 novembre 2010 ; qu'à la date de la souscription de ces contrats, l'entreprise de M. X... ne disposait pas de site internet, lequel n'a été mis en ligne qu'en février 2011, dans le cadre de l'entreprise créée par son épouse en janvier 2011, de sorte que l'ensemble des contrats conclus par M. X..., se rapportait à l'édition d'encarts publicitaires sur supports papier, guides, cartes de canton ; que l'analyse des documents contractuels et des plaintes des 31 victimes (D175 D176), par la DDCSPP et synthétisés dans le tableau n° 1 annexé à l'acte de poursuites, démontre que sur les 31 professionnels ayant passé commande et payé en 2009 et 2010, pour la diffusion d'un encart publicitaire dans un guide cantonal à paraître, aucune prestation n'a été fournir à 29 d'entre eux ; qu'il a été constaté par ailleurs, que les dates verbalement annoncées de livraison auprès de certains professionnels étaient fantaisistes, étant relevé à cet égard par la DDCSPP, que certains professionnels ayant signé le même contrat à quelques jours d'intervalles voire le même jour, s'étaient vus proposer des dates de livraison radicalement différentes pour une diffusion sur un même guide cantonal ; que de plus, les investigations menées et l'étude des comptes bancaires détenus par M. X..., sur lesquels étaient encaissés les chèques des clients, n'ont montré sur la période allant de janvier 2009 à mars 2010, aucun mouvement de débit vers un imprimeur ou éditeur de cartes ; que les commandes des clients souscrites sur des documents intitulés « facture suivant ordre d'insertion n°... » sont d'ailleurs succinctes et dépourvues de toute indication quant à la date de livraison ; qu'il était au contraire mentionné au verso de la facture ; que « l'entreprise met tout en oeuvre pour que les délais soient les plus courts possibles », « elle décline toute responsabilité en cas de délais jugés trop longs par le client » et « toute réclamation pour ce motif sera irrecevable et ne pourra donner lieu à indemnisation » ; qu'enfin, dans deux cas, les co-contractants ont souligné que M. X... s'était présenté à eux comme étant mandaté par la mairie, contrairement à la réalité ; qu'il se déduit de ces éléments, qu'alors qu'il s'était engagé auprès de 31 professionnels moyennant la perception d'un prix compris entre 158, 80 euros et 717, 60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons de l'ouest, l'édition et la livraison de cartes ou de guides en laissant ainsi croire aux clients pour emporter leur accord, que leurs encarts publicitaires feraient l'objet d'une publicité sur des supports devant bénéficier de surcroît, d'une large distribution dans le canton, M. X... n'a respecté aucun de ces engagements et ne justifie pas avoir, à la date de l'enquête en 2010, alors qu'il annonçait oralement aux clients, des dates allant d'un mois à quelques mois, réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l'exécution de ces contrats, dont le plus ancien remonte à avril 2009 ; que le non-respect par M. X... en tant qu'annonceur, tant de la portée de ses engagements que des dates de livraison par lui annoncées, envers 31 professionnels et dont les explications mettent en évidence des pratiques similaires, caractérise en tous ses éléments, le délit de pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur les clients, tant sur la portée de ses engagements, que sur les conditions de la livraison du service, au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation ; que la circonstance que M. X... ait fait réaliser depuis l'enquête en 2012, à la veille de l'audience, devant le tribunal correctionnel, l'édition de maquettes et de plans, est inopérante, et n'est pas de nature à remettre en cause le caractère trompeur des éléments d'information transmis aux clients, lors de la souscription des contrats ; que sa culpabilité sera donc de ce chef confirmée ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, M. X... travaille dans le monde de l'édition et de la publicité depuis de nombreuses années, sous différentes formes juridiques ; qu'il a exercé avant l'année 2007, sous le nom commercial Editions X... puis a créé la Sarl Editions X... le 30 novembre 2007, la liquidation judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes, le 15 décembre 2008 ; qu'à compter du 4 décembre 2008 jusqu'au 4 octobre 2010, il poursuit cette activité sous son nom personnel ; que le 4 octobre 2010, condamné pour abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Rennes, M. X... a fait l'objet d'une interdiction de gérer toute entreprise ou société pour une durée de cinq, six ans ; que le tribunal de commerce le déclare en faillite personnelle pour une durée de quinze ans, au mois de février 2011 ; que le 7 janvier 2011, est créée l'entreprise X..., domiciliée 4 rue de Nemours à Rennes, dirigée par Mme Christine X..., épouse du prévenu, celui-ci étant salarié dans cette nouvelle structure ; que l'activité principale exercée est toujours celle de régie publicitaire ; que cette activité est exercée principalement par M. X... ; qu'il propose à des commerçants contre rémunération la vente d'espaces publicitaires sur des plans ou cartes de la commune, réalisés par ses soins et ou un référencement sur un site internet X.... info pour un prix variant entre 150 euros et 900 euros ; que, suite aux plaintes de nombreux commerçants estimant avoir fait l'objet d'une escroquerie, dès l'instant, où ils ont versé à la commande à M. Bernard X..., le prix de l'insertion publicitaire sans pour autant recevoir livraison de l'espace promis sur les plans annoncés en dépit des engagements verbaux ou écrits du prévenu, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie et par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ; que la période visée dans la prévention s'étend du 1er avril 2009 au 31 octobre 2011, concerne 128 victimes pour un préjudice évalué approximativement à près de 45 000 euros ; que 13 versions de contrat, ont été successivement proposées par le prévenu à ses clients ; que 170 chèques ont été encaissés pour un peu plus de 50 000 euros ; que tous les plaignants désignent M. X... comme leur seul interlocuteur, n'ayant jamais eu de contacts avec sa femme ; que, les pratiques commerciales trompeuses reprochées au prévenu sont établies au vu des débats et de l'enquête effectuée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, compte tenu des...

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