Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 15-83.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05023
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 1 : Sur la compétence exclusive des juridictions de jugement pour connaître d'une demande en inscription de faux incident, dans le même sens que :Crim., 3 février 2004, pourvoi n° 03-87.053, Bull. crim. 2004, n° 25 (rejet), et les arrêts cités.Sur le n° 2 : Sur l'indifférence du principe selon lequel l'ordonnance de renvoi couvre les vices de procédure sur la recevabilité de la demande en inscription de faux d'un acte de procédure présentée devant la juridiction de jugement, en sens contraire :Crim., 16 décembre 1997, pourvoi n° 96-82.509, Bull. crim. 1997, n° 428 (rejet)
Appeal NumberC1505023
Date18 novembre 2015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number15-83400
Subject MatterINSCRIPTION DE FAUX - Faux incident - Procédure - Recevabilité - Conditions - Demande présentée devant une juridiction de jugement
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Crim., n° 498
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Lionel X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et exercice illégal de la médecine, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 64-1, 646, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté la requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents dont le procès-verbal de perquisition et de placement sous scellés ;

" aux motifs que, sur la garde à vue, s'agissant de l'avis au procureur de la République qui est allégué comme ayant été tardif, l'article 63 du code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement d'une personne en garde à vue « dès le début de cette mesure » ; que la Cour de cassation a déjà jugé que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé, le tout devant s'apprécier « in concreto » ; que M. X... a été placé en garde à vue le 5 février 2014 à 9 heures 06 avec effet rétroactif à 9 heures, heure de sa présentation au commissariat de Périgueux ; que, ce délai de six minutes pour prendre en charge M. X... et le conduire dans un bureau pour procéder à la notification des droits n'est à l'évidence pas excessif ; que, ses droit lui ont été ensuite notifiés par l'officier de police judiciaire, de 9 heures 06 à 9 heures 17 (D12) ; qu'il a souhaité faire prévenir un membre de sa famille, ce qui a été fait à 9 heures 36 (D14) et bénéficier de l'assistance de son avocat qui a été contacté à 9 heures 40 (D15) ; qu'entre temps, à 9 heures 25, l'officier de police judiciaire, a avisé le procureur de la République de la mesure de garde à vue à 9 heures 25 (D13) ; que si l'article 63 du code de procédure pénale prescrit que le procureur de la République doit être avisé d'une mesure de garde à vue dès le début de celle-ci, l'article 63-1 du code de procédure pénale prescrit également que la personne gardée à vue doit être avisée immédiatement de ses droits par l'officier de police judiciaire ; qu'aucun élément textuel ou jurisprudentiel ne permet de donner priorité à l'une ou l'autre de ces formalités ; que l'officier de police judiciaire a, en l'espèce, pris en compte M. X... six minutes après son arrivée dans les locaux du commissariat et a procédé à la notification de ses droits durant onze minutes, délai à l'évidence irréductible pour satisfaire aux dites notifications, acter les réponses et procéder aux signatures du procès-verbal après relecture ; qu'il ne s'est ainsi écoulé que huit minutes entre la fin de cette notification et l'avis donné au procureur de la République, délai dont la brièveté satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, un membre de la famille de M. X... et l'avocat de ce dernier ayant ensuite été avisés, conformément à ses souhaits, dans le quart d'heure suivant l'avis donné au procureur de la République ; qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point ; qu'en ce qui concerne le défaut d'enregistrement audio-visuel de la notification des droits, les dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale, en matière criminelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT