Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 16-81.084, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR03408
Case OutcomeIrrecevabilité
CounselSCP Foussard et Froger
Docket Number16-81084
Date21 juin 2016
Appeal NumberC1603408
Subject MatterINSTRUCTION - Avis de fin d'information - Caducité - Cas - Acte d'instruction postérieur - Définition - Acte utile à la manifestation de la vérité - Saisie pénale spéciale (non) INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Demande d'acte - Délai CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Demande d'acte - Demande postérieure à l'avis de fin d'information - Défaillance du juge d'instruction - Saisine directe du président de la chambre de l'instruction - Irrecevabilité - Cas - Demande d'acte formulée hors délai
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 190
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Vincent X...,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravé, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de ses demandes d'actes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 156, 167, 175, 186-1 du code de procédure pénale, ensemble violation ;

" en ce que le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'à la date du 9 avril 2015, M. X... n'était plus recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes et décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction, puis ordonné que le dossier d'information serait renvoyé au juge d'instruction ;

" aux motifs que, par requête du 9 avril 2015, l'avocat de M. X... a formulé une demande d'acte auprès de M. Van Ruymbeke, premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris saisi de l'information ; que, par requête en date du 19 mai 2015, l'avocat de M. X... a saisi le président de la chambre de l'instruction aux motifs que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande dans le délai d'un mois fixé par le dernier alinéa de l'article 81du code de procédure pénale, qu'en l'espèce l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale a été pris le 22 septembre 2014 et notifiée aux parties le même jour ; que, dès lors, à compter de cette date s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 3 de cet article ouvrant ici un délai de trois mois, en l'absence de personnes détenues, à chaque partie, pour présenter des observations écrites au juge d'instruction, et s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 4 de ce même...

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