Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-87.977, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC0905039
CitationDans le même sens que :Crim., 31 mars 1999, pourvoi n° 96-84.993, Bull. crim. 1999, n° 67 (2) (cassation partielle)
Date23 septembre 2009
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number08-87977
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 159
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Dieu,
- LA SOCIÉTÉ LTDL ART TRANSIT,
- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui, pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, les a solidairement condamnés à des amende et pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnel et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, procédant au contrôle a posteriori des importations d'articles textiles en provenance de Chine, des agents des douanes ont constaté que Dieu A..., déclarant en douane pour le compte de la société LTDL art transit (LTDL), commissionnaire, la société WBC, importateur, et la société Central vet, destinataire des marchandises, avaient mis à la consommation sur le marché intérieur, entre les mois d'août 2003 et janvier 2004, des articles de lingerie, d'une valeur totale de 380 749 euros, importés sans licence, sous le couvert de titres de transit T1 qui, délivrés par un transitaire belge, n'ont pas été apurés, comme ils le devaient, au bureau des douanes territorialement compétent ; que les droits éludés ont été évalués à la somme de 84 723 euros ;

Attendu que, sur la base des procès-verbaux de constat et de notification d'infractions, l'administration des douanes a fait citer du chef d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, d'une part, Dieu A... et son commettant, la société LTDL, civilement responsable, d'autre part, en qualité d'intéressé à la fraude, Philippe X... qui avait eu un rôle d'intermédiaire entre le déclarant et la société importatrice ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Dieu A... et la société LTDL art transit, pris de la violation des articles 7, 399, 406, 414, 417-2 et 435 du code des douanes, 551 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;

" aux motifs que, comme l'a dit le tribunal, les dispositions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale n'imposent nullement de viser tous les procès-verbaux de la procédure relatifs à l'infraction reprochée, qu'il est seulement possible de pallier le manque de clarté ou les insuffisances éventuelles de l'énonciation des faits par la référence et la jonction à la citation des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à la société LTDL Art Transit, en qualité de civilement responsable de Dieu A..., détaille de façon précise la matérialité des faits reprochés à Dieu A..., en qualité de déclarant en douane de la Société LTDL Art Transit, soit, d'avoir à Les Sorinières, courant août 2003 et courant janvier 2004, importé en contrebande des marchandises tierces fortement taxées en provenance de Chine, en l'occurrence 596 000 sous-vêtements féminins (prohibés à l'époque des faits car soumis à licence) d'une valeur totale marché intérieur de 380 749 euros ayant permis d'éluder 84 723 euros de droits et taxes, en les soustrayant à tout contrôle éventuel alors qu'elles circulaient sous un régime suspensif de transit et en les livrant directement au destinataire final, la société Centrale Vet, sise à Les sorinières ; qu'il est mentionné dans la citation délivrée à Dieu A... et à la société LTDL Art Transit, en qualité de civilement responsable de son préposé que le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées est prévu et puni par les articles 7, 399, 406, 417-2, 414 et 435 du code des douanes ; qu'ainsi la citation indique précisément le fait incriminé, la marchandise, son origine, sa valeur, son espèce, les droits éludés, les dates et lieux de commission et les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées ; que l'article 414 du code des douanes qui réprime le fait poursuivi est expressément visé ; que la Société LTDL Art Transit, qui au surplus était en possession du procès-verbal de notification d'infraction détaillant les opérations critiquées, pour en avoir reçu copie, ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits d'autant qu'elle a signé le document ; (...) ; que les prévenus ont été en mesure de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés et les textes de loi qui les répriment ; que dès lors le tribunal a, à bon droit, par des motifs qui sont adoptés, rejeté ces exceptions, étant précisé que l'Administration des Douanes peut citer directement un prévenu sans lui notifier préalablement l'infraction, laquelle s'établit par tout mode de preuve ; que la caractérisation de l'infraction dans le cas de la soustraction est indépendante du fait qu'elle soit fortement taxée ou prohibée ;

" alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; que la citation en cause ne vise que les articles du code des douanes français tandis que les faits n'ont pas été définis dans la citation qui renvoie à des procès-verbaux indéterminés non joints à la citation ; et que, pas davantage, la matérialité des faits n'a été définie bien que la société LTDL Art Transit était poursuivie ès qualités pour des faits de contrebande consistant en une infraction à un régime suspensif, lequel régime ne résulte que de textes communautaires dont celui instituant le nouveau système de transit informatisé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en écartant l'exception de nullité a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe X..., pris de la violation des articles 365 du code des douanes, préliminaire, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Philippe X... ;

"...

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