Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84.764, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR05635
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date12 novembre 2014
Appeal NumberC1405635
Docket Number13-84764
Subject MatterACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Transmission au juge d'instruction du compte rendu d'enquête reproduisant les termes du rapport de clôture (non) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Rapport de clôture - Compte rendu d'enquête reproduisant les termes du rapport de clôture - Caractère interruptif de prescription (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 235

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Alda Y..., épouse Z..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Virginie A... et M. Laurent B..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté la prescription de l'action publique ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Finidori, Monfort, Buisson, Raybaud, Mme Caron, M. Pierre Moreau, Mmes Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mme Christine Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, Mmes Guého, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;

" aux motifs que la transmission d'un rapport ou d'un compte rendu d'enquête au juge d'instruction n'est pas un acte d'instruction ou de poursuite et n'interrompt pas la prescription ; qu'il résulte de la procédure qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le procèsverbal de clôture de commission rogatoire établi le 21 mars 2012 et la demande d'acte de la partie civile comme les convocations pour première comparution adressées à M. B... et Mme A..., en date du 22 juin 2012 ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique est acquise à compter du 21 juin 2012 à minuit, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en raison de la prescription de l'action publique constatée, la cour n'a pas à examiner le second moyen soulevé ;

" alors que le rapport d'enquête, établi et transmis par les officiers de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du code de...

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