Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85.301, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR00566
Case OutcomeRejet
Docket Number17-85301
Date10 avril 2018
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1800566
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


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M. Mickaël X...,
M. Mohamed Y...,
M. Yassine Z...,
M. Kevin A...,
M. Jean-Pierre B...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement recueilli le 13 février 2014 par l'antenne marseillaise de l'office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, une enquête préliminaire a révélé qu'un dénommé Cédric D... était susceptible de se livrer à un trafic de cocaïne dans le quartier de [...] , à [...] ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2014 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, faits commis courant 2014 et jusqu'au 14 avril 2014 ; que les investigations diligentées ont permis d'identifier plusieurs personnes susceptibles de participer à la filière d'écoulement de la cocaïne comme fournisseurs ; qu'un réquisitoire supplétif du 16 octobre 2014 a élargi la saisine du juge d'instruction aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'armes, commis courant 2012, 2013, 2014 et jusqu'au 13 octobre 2014 ; que l'enquête s'est poursuivie, le juge d'instruction délivrant notamment, les 2 février 2015 et 16 mars 2015, deux ordonnances tendant à la sonorisation de véhicules utilisés par M. Z... ; qu'à la suite d'un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 décembre 2015, devenu définitif, ayant annulé une précédente ordonnance de disjonction du juge d'instruction, ce dernier a rendu, le 1er février 2016, une ordonnance de non- lieu partiel du chef d'association de malfaiteurs et de renvoi partiel de plusieurs personnes mises en examen, dont M. D..., devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et disant poursuivre l'information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'après communication du dossier en vue de la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et de réquisitions du procureur de la République, visant un trafic de stupéfiants d'ampleur distinct de celui mis en exergue par l'instruction originelle, animé par des équipes spécialisées dans le trafic international et comprenant des vecteurs d'importation, deux juges d'instruction ont été désignés le 3 février 2016 pour poursuivre l'information ; qu'à la suite de la communication de la procédure au ministère public visant les articles 222-34 et 222-36 du code pénal, un réquisitoire supplétif a été pris le 8 février 2016 des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, direction ou organisation d'un groupement ayant notamment pour objet les infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec les crimes et délits d'importation en bande organisée de stupéfiants, commis courant 2014, 2015 et 2016 ; qu'après de nouvelles mesures d'investigation dont des sonorisations de véhicules donnés en location à M. Z..., les 22 février 2016 et 17 août 2016, deux réquisitoires supplétifs ont été pris les 27 juin 2016 et 18 septembre 2016 ; qu'interpellés et placés en garde à vue, MM. Y..., Z..., A..., X... et B... ont été mis en examen les 20 et 21 septembre 2016 des chefs précités, faits commis courant 2014, 2015 et jusqu'au 18 septembre 2016, ainsi, que, pour certains d'entre eux, d'importation de stupéfiants en bande organisée et de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet un trafic de stupéfiants ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en vue de la nullité de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur les premiers moyens de cassation, proposés par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., réunis, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des actes d'investigation accomplis hors saisine par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité des investigations que le magistrat instructeur aurait réalisées en dehors de sa saisine ; que les avocats de MM. Mohamed Tahar Y..., Yassine Z..., Jean-Pierre B..., Mickaël X... et Kévin A... estiment que les actes coercitifs réalisés ou prescrits par le juge d'instruction après le 13 octobre 2014 et jusqu'au 8 février 2016 sont irréguliers ; qu'ils considèrent en effet que les faits sur lesquels portaient ces diligences n'entraient pas dans sa saisine dès lors qu'ils ne constituaient pas un prolongement au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation de ceux dont il avait été régulièrement saisi ; qu'ils estiment par ailleurs que, faute de disjonction formelle, par son ordonnance du 1er février 2016 le juge d'instruction s'est dessaisi de l'entière procédure dont il avait été jugé le 16 décembre précédent qu'elle ne portait sur aucun fait qui aurait été commis après le 13 octobre 2014 ; que dans ces conditions, ils concluent à la cancellation dans cette ordonnance du 1er février 2016 des mentions relatives à la poursuite -selon eux irrégulière de l'information des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition illicites de stupéfiants et d'association de malfaiteurs et à l'annulation de l'ensemble des actes postérieurs, notamment la mise en examen et le placement en détention de leurs clients ; que sur les faits dont le juge d'instruction a été saisi ; que, par réquisitoire introductif du 15 avril 2014 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert contre personne non dénommée une information judiciaire des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation desdits délits, non justification de ressources par personnes en relation habituelle avec des individus se livrant au trafic de stupéfiants, commis à [...] courant 2014, jusqu'au 15 avril 2014 et depuis temps non couvert par la prescription au visa de la procédure n° 2014/405 de la Brigade des stupéfiants de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône (D312) ; que ce réquisitoire introductif a saisi le juge d'instruction du trafic de stupéfiants constaté autour de M. Cédric D..., de faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer de tels faits ainsi que de leurs prolongements en termes de non justification de ressources ; que dans ce cadre, le juge d'instruction était évidemment fondé à effectuer et à faire effectuer sur commission rogatoire toutes investigations propres à caractériser les faits dont il était saisi et à en identifier les auteurs, en pratique les clients et les fournisseurs de M. D... et de manière générale l'ensemble des personnes qui étaient en interaction avec celui-ci et avec MM. K... , Lionel E... et Julien G..., cités dans le renseignement initial et dans l'enquête préliminaire ; que dès le 16 juin 2014 la surveillance de la ligne téléphonique [...] utilisée par M. D... a révélé les relations qu'il entretenait avec M. Marc H..., utilisateur de la ligne [...] (D527, D5212), identifié comme le fournissant en stupéfiants ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le magistrat instructeur saisi des infractions à la législation sur les stupéfiants dont M. D... était susceptible de s'être rendu l'auteur ne l'aurait pas été aussi des faits de même nature qu'aurait commis M. H... notamment en approvisionnant M. D..., à tout le moins jusqu'à la date du réquisitoire introductif ; que la poursuite de ces faits après la date du réquisitoire introductif en constitue évidemment un prolongement au sens de la jurisprudence telle que rappelée par les requérants dans leurs requêtes ; que les relations entre M. H..., fournisseur présumé de MM. D..., et B... ont été constatées dès le début du mois de juillet 2014 par la surveillance de leurs lignes respectives [...] et [...] ; que dans leur rapport du 4 juillet 2014 les enquêteurs ont justifié leur demande de mise sous surveillance de la ligne [...] par le fait que son utilisateur (qui à cette date n'était pas encore identifié comme M. B...) « pourrait être le fournisseur de cocaïne » ; que la chambre de l'instruction observe que pour la première fois dans un mémoire déposé le 9 juin 2017 la défense de M. B... a invoqué l'irrégularité de la surveillance dont la ligne utilisée par M. H... avait pu faire l'objet avant le 4 juillet 2014 et dans la période qui a suivi, de sorte que le rapport du service d'enquête portant cette date ne pouvait reposer selon lui que sur une interception illégale de communications ; que la chambre de l'instruction constate que pour se rapporter...

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