Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 07-87.207, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier (président)
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Blanc,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur le principe selon lequel les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et sur le caractère d'ordre public de cette règle, à rapprocher : Crim., 16 juin 1993, pourvoi n° 92-83.742, Bull. crim. 1993, n° 211 (cassation sans renvoi) Sur les conséquences résultant de ce principe en cas de décès du prévenu préalablement à la décision sur le fond, à rapprocher : Crim., 5 avril 1965, pourvoi n° 64-90.877, Bull. crim. 1965, n° 107 (rejet) ; Crim., 7 décembre 1967, pourvoi n° 67-90.685, Bull. crim. 1967, n° 319 (cassation partielle) ; Crim., 15 juin 1977, pourvoi n° 76-91.679, Bull. crim. 1977, n° 221 (cassation) Sur l'application du même principe dans l'hypothèse de l'abrogation de la loi pénale, à rapprocher : Crim., 26 mars 1990, pourvoi n° 89-80.755, Bull. crim. 1990, n° 132 (1 et 2) (rejet), et l'arrêt cité
Appeal NumberC0804701
Date09 septembre 2008
Docket Number07-87207
Subject MatterAPPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Action publique - Extinction en cours de l'instance - Effet quant à l'action civile
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, n° 177
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Teddy,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Linley, Westley et Presley Mathis X..., parties civiles ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philémon Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 2, 3, 464 et 512 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philémon Y..., poursuivi pour homicide involontaire, étant décédé en cours de délibéré, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 13 octobre 2006, constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 8 décembre 2006 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2007 ; que, par jugement du même jour, l'assureur du prévenu a été condamné à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime ; que, sur l'appel de l'assureur et d'un des ayants droit, les juges du second degré ont fixé les créances des parties civiles sans prononcer de condamnation contre quiconque ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que...

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