Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2017, 15-86.970, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR05954
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
CitationSur le fondement juridique de la réparation des abus de la liberté d'expression, à rapprocher :Ass. plén., 12 juillet 2000, pourvois n° 98-10.160 et 98-11.155, Bull. 2000, Ass. plén., n° 8 (rejet), et les arrêts cités
Appeal NumberC1705954
Docket Number15-86970
CounselMe Haas
Date07 février 2017
Subject MatterPRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Application des règles de droit civil - Exclusion
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 299 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Claude Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action civile de M. X... ne peut être fondée que sur l'article 1382 du code civil, a déclaré sans objet les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi de M. Y..., a dit que M. Y... n'a commis aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil et a débouté, par conséquent, M. X... de toutes ses demandes sur l'action civile ;

" aux motifs que, sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la nature de la faute civile, l'appel sur les seules dispositions civiles du jugement du 6 février 2015, relevé dans les formes et délais requis, est recevable et, du fait de la relaxe du prévenu sur l'action publique, la cour ne peut entrer en voie de condamnation civile à l'encontre de la personne relaxée que s'il est caractérisé, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ayant entraîné pour la partie civile un préjudice direct et personnel qui ouvre droit à réparation ; que la relaxe survenue sur l'action publique est en effet définitive faute d'appel du ministère public et la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé ; que, dès lors, l'action civile de M. X... ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ce qui conduirait la cour à statuer de nouveau...

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