Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-85.985, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR03286
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number13-85985
CitationSur le défaut d'opposition valant autorisation s'agissant des constructions ou travaux exemptés de permis de construire, à rapprocher :Crim., 23 novembre 1994, pourvoi n° 94-80.870, Bull. crim. 1994, n° 377 (cassation partielle)
Appeal NumberC1403286
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
Date09 septembre 2014
Subject MatterURBANISME - Déclaration préalable - Construction - Opposition - Moment - Délai d'instruction - Point de départ - Déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 183

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 431-35, R. 431-36, R. 423-1, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38 du code de l'urbanisme, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L. 123-5, L. 123-19, L.421-4, L. 421-7, L. 423-1, L. 424-1, R. 421-12, L. 160-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 562-5, I, L.562-1, L.562-6 et L.562-5 du code de l'environnement et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré M. Marc X... coupable de construction sans déclaration préalable d'une clôture, non respect du POS et construction non conforme au plan de prévention des risques naturels (zone inondable) et l'a condamné à une amende de 2 000 euros avec sursis ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans les conditions prévues par arrêté » ; que, « ce récépissé, dont le contenu est défini par les articles R. 423-4 et R. 423-5 du code de l'urbanisme, a pour fonction de fournir immédiatement des renseignements essentiels au demandeur ou au déclarant, notamment la date à laquelle un permis tacite est susceptible d'intervenir ou la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ; qu'en l'espèce, il n'a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie de Saint-Patrice n'était plus en usage ; que le délai d'un mois à l'expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition...

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