Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 08-86.480, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
CitationSur la motivation des arrêts de la cour d'assises au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-85.638, Bull. crim. 1996, n° 181 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date14 octobre 2009
Docket Number08-86480
CounselMe Spinosi
Appeal NumberC0905345
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 170

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Danièla,


contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 septembre 2008, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Pometan, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Bloch, Monfort, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Chaumont, Mme Labrousse, M. Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272, 276, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que l'arrêt de renvoi ait jamais été traduit à l'accusé dans une langue qu'il comprenait ;

"alors que l'accusée ne parle pas suffisamment la langue française et a été assistée d'un interprète pendant les débats, l'arrêt de renvoi n'a fait l'objet d'aucune traduction complète dans une langue qu'elle comprend ni au moment de sa notification ni au moment de sa lecture au début des débats ; qu'une telle traduction, substantielle aux droits de la défense, doit impérativement avoir lieu, et que mention expresse doit en être faite dans la procédure, à défaut de quoi la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle et la formalité doit être réputée n'avoir pas été effectuée ; que la mention du procès-verbal des débats, selon laquelle l'interprète désigné au cours de ceux-ci a prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire, ne peut suppléer l'absence de toute traduction complète de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du...

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  • Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...le Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 octobre 2009, n° 08-86480 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;......

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