Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2007, 06-87.292, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Appeal NumberC0705221
Date02 octobre 2007
Docket Number06-87292
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application - Contrats d'assurance - Exception - Produits d'assurance sur la vie ou de capitalisation
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 233

N° 5221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

REJET des pourvois formés par X... Thierry, Y... Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 27 octobre 2005, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés à 2 500 euros d'amende chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, L. 132-5-1, L. 310-1 et suivants, L. 511-1 du code des assurances, et 591 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt a déclaré les prévenus coupables d'infractions en matière de démarchage à domicile, résultant du fait d'avoir proposé des contrats d'assurance-santé ne comportant pas la faculté de renonciation, le formulaire type pour l'exercice du droit de rétractation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne démarchée, et les a condamnés à une amende de 2 500 euros chacun ;

"aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article L. 121-22 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre général ; que toute exception ne peut être interprétée que restrictivement ; que seul le démarchage en assurance-vie est réglementé par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'il en résulte que les autres branches et notamment celles relatives aux complémentaires santé, qui ne disposent d'aucun texte législatif particulier, restent soumises au code de la consommation ; que les dispositions de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, dont partie a été codifiée, n'exclut absolument pas les contrats d'assurances de son champ d'application ; que le code des assurances ne peut donc s'appliquer, à l'exclusion du code de la consommation, que dans le domaine de l'assurance-vie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les prévenus concluent également qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir utilisé des contrats types alors qu'ils ont été soumis au contrôle ministériel ou de son administration ; que cet argument ne sera pas retenu ; qu'il ne s'agit, d'une part, que d'une possibilité offerte au ministre dont l'inutilisation ne peut avoir pour conséquence de rendre conforme aux textes...

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