Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-87.660, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR01897
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 1 : Sur les règles procédurales applicables aux poursuites du chef de blanchiment de fraude fiscale, à rapprocher :Crim., 20 février 2008, pourvoi n° 07-82.977, Bull. crim. 2008, n° 43 (rejet)
Date09 avril 2015
Docket Number14-87660
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1501897
Subject MatterBLANCHIMENT - Eléments constitutifs - Elément légal - Infraction générale, distincte et autonome - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 76
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abineet X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Master Trans Manutention (MT Manut), située à Coquelles (62), dont le gérant est M. X..., de nationalité anglaise, bénéficie du statut d'entrepositaire agréé lui permettant de recevoir, stocker et expédier des marchandises soumises à accises circulant en suspension de droits ;

Attendu que, le 9 octobre 2012, le procureur de la République de Boulogne-sur-mer a saisi, aux fins d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de ladite société dénoncés par le commissaire aux compte, la section de recherches de la gendarmerie, qu'il a invitée à se rapprocher de l'administration des douanes et des services fiscaux ; que l'officier de police judiciaire a pris contact avec un agent de la brigade de contrôle et de recherches des impôts qu'il a requis aux fins d'obtenir communication de certains documents concernant l'activité des " cash and carry " calaisiens et de la société MT Manut ; qu'une enquête préliminaire avait également été confiée, le 29 avril 2012, au visa des articles 28-1 du code de procédure pénale, 415 du code des douanes, 1791 et 1810 du code général des impôts, au service national de la douane judiciaire, chargée de procéder, de concert avec le service de gendarmerie, à des investigations sur les faits de blanchiment du produit d'une fraude aux accises en matière d'alcool susceptibles d'être imputés aux responsables de la société MT Manut ;

Attendu que, le 6 juin 2013, a été ouverte une information des chefs d'abus de biens sociaux et recel, blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes en bande organisée ; que le juge d'instruction a délivré, le 10 juin 2013, une commission rogatoire désignant conjointement la section de recherches de la gendarmerie et le service national de la douane judiciaire ; que les investigations de ce service ont porté sur des données issues de l'exploitation de la base de gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accises, dénommée GAMMA, fichier relevant de l'administration des douanes ; qu'elles ont aussi consisté en des surveillances diurnes et nocturnes de la zone industrielle de Courtimmo aux fins d'observer les mouvements des ensembles routiers et des véhicules légers ; qu'ainsi, aux termes de deux procès-verbaux des 30 septembre et 8 octobre 2013, le service national de la douane judiciaire a sollicité, pour les nuits des 23 et 25 septembre, " les services douaniers de la division aéroterrestre aux fins d'effectuer une surveillance aérienne nocturne des entrepôts possiblement utilisés par la société MT Manut sur la zone industrielle ", celle-ci ayant " donné lieu à un enregistrement vidéo " qu'elle a ensuite exploité ;

Attendu que, par réquisitoires supplétifs des 8 et 25 novembre 2013, le procureur de la République a saisi le magistrat instructeur, pour la période du 6 juin au 25 novembre 2013, de faits de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et recel ;

Attendu que, le 26 novembre 2013, M. X... a été placé en garde à vue, mesure qui a été prolongée à deux reprises par le juge d'instruction, puis mis en examen, le 30 novembre 2013, des chefs de blanchiment du produit d'infractions aux contributions indirectes et escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs ; qu'il a bénéficié du statut de témoin assisté pour les faits d'abus de biens sociaux et recel ;

Attendu que, le 9 avril 2014, M. X... a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des principes de garantie judiciaire et de loyauté des preuves, préliminaire, 19, 77-1-1, 593, D. 11 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ensemble des procès-verbaux dressés dans le cadre des deux enquêtes préliminaires et en particulier, des procès-verbaux des 14 décembre 2012, 28 décembre 2012, 11 janvier 2013, 4 juin 2013, 5 et 6 juin 2013 (D2, D7, D14, D15, D16 et D31), support du réquisitoire introductif du 6 juin 2013 et de la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 9 octobre 2012, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a saisi la section de recherches de la gendarmerie de Lille d'une enquête portant sur des faits de blanchiment et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Master Trans Manutention ; qu'après avoir pris contact avec les services fiscaux de Boulogne-sur-Mer le 14 décembre 2012 (D14), l'officier de police judiciaire chargé de cette enquête a requis, le 28 décembre 2012, au visa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, M. Z..., appartenant à la brigade de contrôle et de recherches de Boulogne-sur-Mer de bien vouloir lui communiquer tous renseignements et tous documents en sa possession et notamment " les rapports 3909 portant sur les années 2002, 2012, la projection de rappel de l'année 2011, les deux rapports cash établis par la DDFIP 62 concernant l'activité des cash and carry Calaisien et plus particulièrement de Ia société Master Trans Manutention " (D15) ; que le 2 juin 2013, l'officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal d'investigation (D17) constatant que les documents sollicités lui avaient été remis ; qu'il ne saurait être déduit de la précision de la réquisition du 28 décembre 2012 quant aux documents sollicités et de la teneur du procès-verbal d'investigation du 11 janvier 2013, l'existence d'un artifice ou d'un stratagème ayant vicié la procédure ; qu'en effet, il apparaît que l'officier de police judiciaire a régulièrement acté à la procédure qu'il avait pris contact avec la BRC de Boulogne-sur-Mer ; qu'à supposer, ainsi que le soutient le demandeur, que les services fiscaux lui aient alors indiqué les documents utiles à la manifestation de la vérité, dont ils étaient en possession, aucune disposition légale ne lui faisait obligation de dresser un procès-verbal consignant la teneur des déclarations de l'agent des services fiscaux lors de cette prise de contact ; que si l'officier de police judiciaire a visé par erreur, dans sa réquisition du 28 décembre 2012, l'article 77-1 du code de procédure pénale et non l'article 77-1-1 dudit code, cette erreur ne saurait entraîner la nullité de la procédure dès lorsqu'il résulte sans ambiguïté des termes précités de cette réquisition qu'elle avait pour seul objet la communication de documents et qu'elle était autorisée par M. Sabatier, vice procureur de la République ; que dès lors, les documents transmis par les services fiscaux l'ont été dans le respect des dispositions légales, sans contournement de procédure ; qu'il importe peu que le procès-verbal du 11 janvier 2013 reprenne, d'ailleurs que très partiellement, la substance des documents remis le 2 juin 2013 en exécution de la réquisition précitée, l'officier de police judiciaire pouvant attendre la remise de l'intégralité des documents sollicités avant de les verser en procédure, ce procès-verbal signé du seul officier de police judiciaire ne constituant au surplus qu'un procès-verbal de renseignements, destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être lui-même retenu comme élément de preuve ; qu'enfin, l'analyse des documents critiqués et des différents procès-verbaux établis fait au contraire apparaître clairement le cheminement des investigations de l'enquêteur, ses légitimes prises de contacts avec les services fiscaux et la transcription des éléments ainsi obtenus, éléments ainsi soumis au contrôle du magistrat et à l'analyse de la défense ;

" 1°) alors que les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne peuvent être présentées par l'officier de police judiciaire que sur autorisation du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent nécessairement être préalables à la remise de documents ou d'informations entrant dans le champ d'application de ce texte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs agissant en enquête préliminaire ont obtenu communication, de l'agent de l'administration fiscale, des « rapports 3909 portant sur les années 2002 et 2012 », de « la projection de rappel de l'année 2011 », et « deux rapports cash établis par la DDFIP 62 concernant l'activité des cash and carry calaisien et plus particulièrement de Ia société Master Trans Manutention » avant même d'en requérir la communication sur autorisation du procureur ; que les dispositions de l'article 77-1-1 ont été...

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